Texte intégral
ARRET
N°
[X]
[V]
C/
Société [23]
SIP [Localité 26]
[O]
Société [19] Chez [21] SERVICE SURENDETTEMENT
Société [25]
Société [18]
SIP [Localité 22]
EPOUX [Z]
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02514 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZDU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Comparante et assistée par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1326 du 13/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
Monsieur [E] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Comparant et assisté par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [P] [O]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Juliette MOREAU substituant Me Eric AZOULAY de la SELARL FEDARC, avocats au barreau du VAL D'OISE
Société [23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [20] Pôle Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 13]
SIP [Localité 26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
Société [19] Chez [21] SERVICE SURENDETTEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Société [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 12]
SIP [Localité 22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
EPOUX [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 10 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [V] et Mme [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 28 septembre 2022.
Le 28 décembre 2022, la commission a retenu une capacité de remboursement de 301,80 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 37 mois, au taux maximum de 0 %.
Les débiteurs ont contesté cette décision et par jugement du 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
déclaré recevable le recours formé par les débiteurs ;
déclaré M. [V] et Mme [X] comme étant de mauvaise foi ;
déclaré irrecevable la demande de M. [V] et Mme [X] tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
débouté les débiteurs de leurs demandes ;
laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à M. [V] et Mme [X] le 10 mai 2023 par lettre recommandée réceptionnée le 11 mai 2023.
Les débiteurs ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 9 juin 2023, relevé appel de cette décision, indiquant qu'ils souhaitaient se faire assister par un avocat.
Par conclusions du 21 août 2023, les appelants demandent à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déclarés de mauvaise foi, déclaré irrecevables en leur demande tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, débouté de leurs demandes,
déclarer qu'ils sont de bonne foi, réviser le plan de surendettement décidé par la commission de surendettement en date du 28 décembre 2022 et notifié le 2 janvier 2023 aux débiteurs,
laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Ils soutiennent que leur recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement a été effectué dans le délai de 30 jours prévu par le code de la consommation et soutiennent que les pièces produites démontrent leur bonne foi.
Par conclusions du 18 mars 2024, Mme [O], intimée, demande à la cour de la recevoir en l'intégralité de ses demandes, et :
à titre principal, d'ordonner l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [V] et Mme [X] le 9 juin 2023, celui-ci étant intervenu hors délai, les condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu le 24 avril 2023 en ce qu'il a déclaré le couple irrecevable, motif pris de sa mauvaise foi, et d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de condamnation des débiteurs au paiement de la somme de 23 317,55 euros et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, de débouter M. [V] et Mme [X] de leurs demandes, de dire que leur demande est irrecevable compte tenu de leur mauvaise foi, d'ordonner la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, de condamner M. [V] et Mme [X] à lui payer la somme de 23 317,55 euros et celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [O] expose que l'appel a été interjeté au-delà du délai de 15 jours ouvert aux débiteurs et que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée alors que le délai ouvert pour faire appel était déjà échu. Elle soutient que les débiteurs sont de mauvaise foi car ils n'ont pas respecté leur premier plan, ont déménagé à plusieurs reprises pour échapper à leurs obligations, n'ont jamais respecté les accords amiables, ont menti sur la réalité de leurs ressources et gardé un très bon train de vie alors qu'ils ne réglaient pas leur dette.
Par courrier reçu au greffe le 3 avril 2024, la direction des finances publiques fait état d'une dette de 1364,78 euros.
Après plusieurs renvois, par courriers du 11 avril 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin devant la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 18 juin 2024, M. et Mme [Z], créanciers, ont indiqué qu'ils ne seraient pas présents lors de l'audience du 25 juin 2024. Ils ont insisté sur la mauvaise foi des débiteurs.
Lors de l'audience, Mme [X] et M. [V] étaient présents et assistés par leur conseil.
Mme [O] était présente à l'audience et assisté de son conseil.
Le président de l'audience a soulevé d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, qui a été faite en dehors du délai de quinze jours, et les parties n'ont pas sollicité de délai pour répondre au moyen, sur lequel elles ont immédiatement pu s'exprimer.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de 15 jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel.
L'appel formé devant la juridiction ayant rendu la décision est irrecevable.
S'il résulte de l'article 2241 du code civil que la demande en justice portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai pour agir, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence.
Par conséquent, la saisine du tribunal en lieu et place de la cour n'a pu interrompre le délai d'appel.
Le jugement dont appel a été notifié le 10 mai 2023, l'acte de notification mentionnant les modalités de recours. Mme [X] et M. [V] avaient jusqu'au 25 mai 2023 minuit pour agir.
L'appel formé le 9 juin 2023 est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par [I] [X] et [E] [V] le 9 juin 2023 ;
Condamne in solidum [E] [V] et [I] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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