Cour de cassation, 04 janvier 1991. 89-81.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.542
Date de décision :
4 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON les observations de Me Y..., de Me Z... et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
H... Francine, épouse B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, (5ème chambre), du 26 octobre 1988, qui, pour le délit d'usage de marques sans l'autorisation des intéressés, l'a condamnée à 20 000 francs d'amende, dont 10 000 francs avec sursis, a déclaré la société CEDIP, civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement que, commercialisant des produits de parfumerie distribués par la "Société de distribution européen d'investissements Privés" (CEDIP), Francine H..., épouse B..., a confié à ses revendeurs, qui prospectaient par démarchage la clientèle, un tableau dit de concordance ou de généalogie où, en regard desdits produits, figuraient, sans qu'ait été préalablement obtenu à cet égard l'accord des intéressés, les noms de parfums, de grandes marques, dont sont propriétaires les sociétés GUERLAIN, CHANEL, HERMES, Yves F..., Christian DIOR, DIPARCO, GIVENCHY, LANCOME, Guy A..., Paco D... et Nina E... que ce tableau était utilisé auprès de la clientèle, par les vendeurs, comme argument de vente ; qu'après une saisie pratiquée à l'initiative de la première d'entre elles, ces sociétés se sont constitutées parties civiles et que la prévenue a été poursuivie du chef d'usage de marques sans autorisation ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 422 alinéa 2 du Code pénal modifié par la loi du 31 décembre 1964 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme B... coupable d'usage de marque sans autorisation ; "aux motifs propres à la Cour qu'il résulte du procèsverbal de saisie contrefaçon que la société CFE offre en vente et fait vendre des produits de parfumerie et que la prévenue responsable du bureau de Marseille, a remise à l'huissier une généalogie des parfums reprenant les produits numérotés de 1 à 43 en face desquels sont désignés des produits de grande marque supposés leur correspondre, que la prévenue a déclaré à l'huissier qu'elle avait donné aux vendeurs un catalogue comportant cette généalogie et qu'elle a été également trouvée en possession d'un document portant les mentions suivantes :
"je représente un producteur de parfums qui diffuse depuis quatre ans une gamme de produits dégriffés", que la prévenue, responsable à Marseille du groupe CEDIP bien que ces bulletins de salaires la
qualifient de représentante au salaire fixe, ne peut valablement invoquer la contrainte résultant de d l'impossibilité pour elle de ne pas obéir aux conditions de vente imposées par son coprévenu, cette contrainte ne présentant pas un caractère irrésistible ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que le fait qu'aucune confusion ne puisse être faite entre les produits commercialisés par les prévenus et ceux des sociétés poursuivantes est étranger au domaine du délit d'usage illicite de marque, la seule référence faite de mauvaise foi, à la marque d'autrui constituant le délit que par ailleurs la connaisance qu'auraient les prévenus de l'absence d'autorisation des propriétaires de marque ne leur permet pas de soutenir qu'ils étaient de bonne foi ; "alors d'une part que la remise à des revendeurs d'un tableau de concordance comportant des correspondances entre des produits fabriqués par une société et ceux de marques différentes ne peut constituer le délit d'usage de marques sans autorisation dès lors que sur ce document est insérée une clause excluant toute confusion entre les produits et que le tableau de concordance était destiné non au public, mais à des professionnels dument avertis qui n'ont pas été eux-mêmes poursuivis ; "alors que d'autre part, la salariée, même responsable d'un bureau établi dans une ville par une société, qui, agissant sur les instructions de son employeur, remet un tableau de concordance aux revendeurs des produits fabriqués par la société qui l'emploie, ne commet pas le délit d'usage de marque sans autorisation du seul fait que ce document a été établi sans l'autorisation des propriétaires des marques ; qu'en effet, il n'appartient pas à un simple salarié qui n'a pas pris l'initiative d'établir le tableau dit "de concordance", de vérifier que son employeur a bien obtenu l'autorisation d'y mentionner des noms de marque ; "et qu'enfin la prévenue ayant dans ses conclusions d'appel rappelé qu'elle s'était opposé à ce que l'un des revendeurs fasse usage du document mentionnant que les produits vendus étaient des produits dégriffés, la Cour qui a cru devoir faire état de l'existence de ce document pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la demanderesse sans répondre à ses conclusions d'appel, a privé sa décision de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; d Attendu que pour déclarer Francine B... coupable du délit reproché, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Atendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués dès lors d'une part, que l'absence d'une confusion possible entre les produits distribués par la prévenue et ceux fabriqués par les sociétés parties civiles est étrangère au domaine, spécifique, du délit reproché qui se trouve constitué en soi si une marque a été utilisée sans avoir reçu l'autorisation préalable du titulaire de celleci ; que, d'autre part, les juges ont souverainement apprécié que les
conditions dans lesquelles la prévenue était employée ne privaient pas celle ci de sa responsabilité personnelle dans la commission de l'infraction ; D'où il suit que le moyen qui par ailleurs se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean G..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. C..., Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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