Cour de cassation, 12 novembre 1987. 86-41.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.464
Date de décision :
12 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°) Monsieur Thierry A..., demeurant ... (Cher),
2°) de la société anonyme Etablissements Beaudoin Machine Agricole du Centre, dont le siège est sis route de Malitorne, à Saint-Doulchard (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 21 février 1986 par la cour d'appel de Bourges (2ème chambre).
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Scelle, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Gauthier, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Scelle, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Etablissements Beaudouin Machine Agricole du Centre, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant les pourvois n°s 86-41.464 et 86-42.073 formés contre la même décision ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 86-41.464 formé par le salarié :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Bourges, 21 février 1986) que M. A..., entré le 23 décembre 1946 au service de la société Machine agricole du Centre et devenu le 1er janvier 1956 représentant, a été licencié pour faute grave le 3 avril 1984 par la Société Beaudoin Mac, qui avait absorbé la précédente entreprise ; que M. A... reproche à la décision, infirmative sur ce point, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un solde de commissions et d'indemnités incidentes de congé payé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a inexactement énoncé qu'aucun désaccord n'existait entre les parties sur les taux des commissions, bien qu'aucun avenant n'eût réduit les montants initialement convenus des commissions, savoir 1,50, 1,80 et 3 %, et que le 31 mars 1984, l'employeur, sur la réclamation du salarié, lui eût versé un complément de rémunération sur les années 1982-1983 et, d'autre part, que M. A... ayant fourni toutes les pièces justifiant les sommes réclamées, et ces pièces ayant été examinées par le conseil de prud'hommes afin de faire droit aux prétentions du salarié, la cour d'appel devait ordonner une expertise comptable ;
Mais attendu que la juridiction du second degré, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a estimé, par une appréciation des preuves qui ne peut être remise en cause, que M. A... n'apportait aucune justification des chiffres sur lesquels il calculait les commissions dont le total faisait apparaître, selon lui, un solde à son profit ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le troisième moyen du pourvoi 86-41.464 formé par le salarié, ensemble le moyen unique du pourvoi 86-42.073 formé par l'employeur :
Attendu que M. A... critique aussi l'arrêt en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention collective applicable disposant que la suppression du permis de conduire, en tant que telle, ne peut être considérée comme une faute justifiant la rupture du contrat de travail et que cette rupture éventuelle ne peut se fonder que sur la gêne apportée effectivement à l'entreprise par cette suspension ou la nature de l'infraction l'ayant entraînée, les suspensions de permis de conduire dont le salarié avait été l'objet résultaient de contrôles effectués en dehors du temps de travail et, d'autre part, que M. A... n'avait pas participé personnellement à des ventes directes, que l'employeur ne pouvait lui faire grief d'une baisse d'activité, et que c'était en revanche l'employeur qui ne respectait pas la législation en ne réglant pas les commissions ; Attendu que la société Beaudoin-Mac reproche à la même décision de l'avoir condamnée au paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une faute grave le fait pour un représentant dont les fonctions nécessitent la conduite quotidienne d'une voiture, de conduire en état d'ébriété et de subir en conséquence plusieurs mesures de suspension de son permis compromettant ainsi gravement l'exécution de son travail ; que la cour d'appel a, en l'espèce, expressément constaté que M. A... avait fait l'objet de plusieurs suspensions de son permis de conduire, qu'elle s'est toutefois bornée à relever qu'en ce qui concerne la dernière suspension de permis, la gêne apportée à l'entreprise n'aurait pas été démontrée, sans rechercher si la succession des périodes pendant lesquelles M. A... était dans l'incapacité de travailler par suite des suspensions de son permis n'avait pas perturbé le bon fonctionnement de la société, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-6 du Code du travail, d'autre part, que la société Beaudoin-Mac demandait dans ses conclusions d'appel la confirmation du jugement qui avait relevé que l'état d'ébriété de M. A... dans l'exercice de ses fonctions constituait une faute grave tant en raison du comportement exigé d'un représentant vis-à-vis de la clientèle que des risques d'accident susceptibles d'entraîner la responsabilité de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que la succession de mesures de suspension du permis et la participation à une vente à l'insu de
l'employeur avaient fait disparaître la confiance nécessaire, sans réfuter le moyen des conclusions d'appel, qui démontrait le mépris réitéré de M. A... à l'égard des intérêts de son entreprise, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la juridiction du second degré, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que la dernière suspension du permis de conduire de M. A... fût consécutive à une infraction commise au cours du travail et que n'était pas démontrée la gêne apportée effectivement à l'entreprise par la mesure administrative intervenue, a retenu que cette suspension, succédant à d'autres, et plusieurs incidents, tel que celui de la participation à une vente directe de matériel effectuée par un autre représentant, avaient fait disparaître la confiance nécessaire dans les relations de travail ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, d'une part, ont pu retenir que le salarié n'avait pas commis une faute grave et, d'autre part, par une décision motivée, n'ont fait, en estimant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'ainsi, le troisième moyen du pourvoi de M. A... et le moyen unique du pourvoi de la société Beaudoin-Mac ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 86-41.464, formé par le salarié :
Vu les articles 13 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner l'employeur, au titre de "l'indemnité conventionnelle de licenciement", à payer une somme de 26 031 francs à M. A..., lequel réclamait de ce chef, sur le fondement des dispositions conventionnelles précitées, une somme de 56 400 francs, l'arrêt a énoncé que, résultant de la convention collective que la limite maximum de l'indemnité conventionnelle de rupture correspondant à une ancienneté dans l'entreprise d'au moins vingt-cinq ans est de six mois et demi, la juridiction d'appel possédait des éléments d'appréciation pour fixer cette indemnité à la somme de 26 031 francs ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'ayant constaté que le chiffre mensuel de 8 677 francs, comme étant celui du salaire au jour du licenciement n'avait pas été contesté, il lui appartenait de déterminer le montant auquel le représentant pouvait prétendre, en raison de la cessation du contrat et en fonction de son mode de rémunération et de la moyenne mensuelle de celle-ci sur les douze derniers mois, conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et a méconnu le second ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans la limite de la demande formée au titre de "l'indemnité conventionnelle de licenciement", l'arrêt rendu, le 21 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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