Cour de cassation, 24 mars 1993. 92-40.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.792
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., demeurant traverse des Laitiers, les Aygalades, Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Claire X..., demeurant ..., Les Aygalades, Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en octobre 1977 en qualité de vendeuse à mi-temps par Mme X..., propriétaire d'un fonds de commerce d'alimentation ; qu'elle a été licenciée par lettre expédiée, selon le cachet de la poste, le 31 juillet 1985 ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle était dispensée d'exécuter son préavis, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, énoncer qu'en ne se tenant pas à la disposition de Mme X... pour la période considérée, elle ne pouvait prétendre à aucune rémunération au titre de l'exécution du préavis ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de Mme Y... que celle-ci soutenait avoir été dispensée de l'exécution de son préavis ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que pour juger que le licenciement de Mme Y... était fondé sur un motif économique, la cour d'appel s'est appuyée sur des attestations de circonstance privant ainsi sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée se bornait à contester l'existence d'un motif économique à la date de la rupture du contrat de travail, a relevé que les difficultés rencontrées par l'employeur, dues à son mauvais état de santé, l'avaient conduit à fermer son établissement, de sorte qu'elles constituaient une raison légitime de suppression du poste de la salariée ; qu'elle a pu décider que le licenciement avait une cause économique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour rupture abusive, la cour d'appel a retenu que le licenciement avait été prononcé pour un motif économique ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui soutenait que son licenciement était irrégulier faute d'avoir été autorisé préalablement à la rupture du contrat de travail par l'inspecteur du Travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de la demande d'indemnité pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 1er octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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