Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/06500 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXCI
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06500 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXCI
MINUTE N° RG 24/06500 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXCI
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 12 Août 2024,
Nous, Bernard AUGONNET, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [X] [G]
né le 20 Juin 1992 à
assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 166 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [O], en langue tamoule, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Paris, serment préalablement prêté.
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a soutenues oralement avant tout débat au fond, Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [X] [G], a été entendu en sa plaidoirie ; Il conteste le caractère de nécessité mis en avant par l'Administration pour justifier le recours à un interprétariat par téléphone et fait valoir que le procès verbal de carence est peu crédible car il fait état d'un grand nombre de démarches effectuées par l'Administration en un temps très court à savoir seulement 20 minutes ce qui lui semble impossible; Par ailleurs, il reproche l'interprète joint par téléphone d'avoir notifié 7 pages à chacun des sri-lankais concernés en 5 minutes ce qui paraît également impossible et donc peu crédible.
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; Elle fait observer que le procès verbal de carence est très circonstancié et que la durée de 20 minutes pour effectuer l'ensemble des démarches indiquées ne lui semblent pas manifestement insuffisant. Elle indique que Monsieur Xsd [X] [G] n'a pas subi de grief substanciel et a également bénéficié d'un jour franc comme il l'avait souhaité. Elle ajoute qu'il a pu également faire sa demande d'asile politique.
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur Xsd [X] [G] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [X] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Sur les exceptions de nullité :
Attendu que l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'assistance d'un interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire (...).
En cas de nécessité, l'assistance d'un interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication (...).
Qu'il n'appartient pas au juge de vérifier les conditions dans lesquelles l'Administration a recherché en vain un interprète mais de vérifier si les diligences ont été effectuées ou pas ; Qu'en l'espèce, le procès-verbal de carence établi le 8 août à 16h35 mentionne que des recherches ont été effectuées auprès du personnel des compagnies AIR FRANCE, auprès des passagers, auprès des sociétés de sûreté, auprès d'ICTS au terminal 2E , auprès de SECURITAS et des gardes frontières à l'arrivée comme au départ ; Que ses démarches apparaisent conformes aux éxigences et qu'il n'est pas démontré que le temps de 20 minutes pour les accomplir soit manifestement insuffisant s'agissant de services spécialisés qui ont l'habitude de telles contraintes.
Attendu qu'il est soulevé également le moyen selon lequel, l'interprète par téléphone aurait notifié 7 pages à chacun des sri lankais concernés dont Monsieur Xsd [X] [G] en 5 minutes. Que ce temps ne paraît pas manifestement insuffisant compte tenu du fait qu'il s'agit de notifier les mêmes droits et voies de recours à chacune des personnes concernées ; Qu'en tout état de cause, il n'est justifié d'aucun grief, Monsieur Xsd [X] [G] ayant pu bénéficier d'un jour franc et faire sa demande d'asile politique en France.
Qu'il convient de rejeter les exceptions de nullité soulevées.
Attendu que Monsieur Xsd [X] [G] non autorisé à entrer sur le territoire français le 08/08/2024 à 17:20 heures, demandeur d'asile le 10/08/2024 à 15:44 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 08/08/2024 à 17:20 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 12 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [X] [G] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Aux termes de l'article L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "le maintien en zone d'attente au delà de 4 jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à 8 jours"
En vertu de l'article L 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de l'étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d'entrer et doit s'assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français.
En l'espèce, Monsieur Xsd [X] [G] voyageait sans documents de voyage et a formé une demande d'asile pour laquelle il est en attente d'une convocation. Il demande à pouvoir effectuer ses démarches librement sur le territoire français mais ne justifie d'aucune condition d'hébergement.
En conséquence, le maintien en zone d'attente, en l'attente de la décision de l'OFPRA, apparaît comme une mesure nécessaire et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le(s) moyen(s) de nullité :
❑ Rejetons les moyens de nullité.
Sur le fond :
❑ Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [X] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 12 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..12 Août 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..12 Août 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment