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Cour de cassation, 16 décembre 2010. 10-15.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

10-15.080

Date de décision :

16 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 145, 493 et 812 du code de procédure civile ; Attendu que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une ordonnance sur requête présentée par l'union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière du Val-de-Marne et la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (les syndicats), un huissier de justice a été autorisé à se rendre dans trois magasins de la société Boulanger (la société) aux fins de constater leurs conditions d'ouverture dominicale et de vérifier s'ils emploient des salariés le dimanche ; que la société a assigné les syndicats en rétractation de cette ordonnance ; Attendu que, pour débouter la société de ses demandes de rétractation de l'ordonnance sur requête et d'annulation du constat réalisé en exécution de cette ordonnance, l'arrêt retient que les requérants avaient explicitement fait valoir, à l'appui de leur demande, que l'emploi de salariés le dimanche était en totale infraction avec l'article L. 3132-3 du code du travail, en soulignant l'état de contrainte subi par ces salariés sous le couvert d'un pseudo volontariat, compte tenu de leur lien de subordination et de leur dépendance économique, et que l'ensemble de ces circonstances permettait bien au juge des requêtes de faire droit à cette demande, en dehors d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'emploi de salariés le dimanche, en infraction avec l'article L. 3132-3 du code du travail, et l'état de contrainte que subiraient ces salariés en raison de leur lien de subordination et de leur dépendance économique justifiaient une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière du Val-de-Marne et la Fédération des employés et cadres Force ouvrière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Boulanger PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Boulanger de ses demandes en rétractation de l'ordonnance sur requête du 30 avril 2009 et d'annulation du constat d'huissier établi le 31 mai 2009 et, constatant l'existence d'un trouble manifestement illicite, d'avoir fait interdiction à la société Boulanger de continuer à employer des salariés le dimanche, sans y être régulièrement autorisée, dans les magasins de Créteil, la Queue en Brie et Villiers sur Marne, à peine d'une astreinte de 25.000 € par infraction constatée par magasin chaque dimanche, passé un délai de 15 jours après la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QU'il « convient de retenir que la société Boulanger ne maintient pas devant la Cour son argument de contestation sur la base d'une absence de visa d'une urgence pour justifier cette autorisation ; qu'il est dès lors suffisant de pouvoir relever, à l'inverse du premier juge, que les requérants avaient explicitement invoqué à l'appui de leur demande que l'emploi le dimanche de salariés était en totale infraction avec l'article L. 3132-3 du Code du travail, en soulignant l'état de contrainte subi par ces salariés sous le couvert d'un pseudo volontariat, compte tenu de leur lien de subordination et de leur dépendance économique ; qu'en effet, l'ensemble de ces circonstances permettait bien au juge des requêtes de faire droit à cette demande, en dehors d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile » ; ALORS QUE, D'UNE PART, la requête demandant au juge d'ordonner non contradictoirement une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile doit exposer les raisons pour lesquelles il peut être dérogé au principe de la contradiction ; que la requête déposée par l'Union Départementale des syndicats confédérés Force ouvrière du Val de Marne et la Fédération des Employés et Cadres Force ouvrière le 30 avril 2009 ne précisait pas en quoi le fait que l'emploi de salariés le dimanche soit en infraction avec le Code du travail et la prétendue contrainte subie par les salariés travaillant le dimanche caractérisaient des circonstances de nature à justifier une dérogation au principe de la contradiction ; qu'en considérant que cette requête permettait au juge d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée en dehors d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 812 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, la décision ordonnant une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile doit exposer les raisons pour lesquelles il peut être dérogé au principe de la contradiction ; qu'en se bornant, pour infirmer l'ordonnance du 16 septembre 2009 qui avait rétracté l'ordonnance sur requête du 30 avril 2009, à considérer que les circonstances énoncées dans la requête permettaient au juge de faire droit à la demande de mesures d'instruction, sans rechercher si l'ordonnance ordonnant les mesures d'instruction comportait également les motifs justifiant une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145, 494 et 812 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné, non contradictoirement, des mesures d'instruction, est tenu de rechercher, au besoin d'office, en quoi le caractère non contradictoire de la décision ordonnant la mesure sollicitée était une condition d'efficacité de ces mesures ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a considéré que le juge des requêtes était fondé à ordonner non contradictoirement les mesures sollicitées dans la mesure où l'emploi de salarié le dimanche était en totale infraction avec l'article L. 3132-3 du Code du travail et où les salariés étaient en état de contrainte sous le couvert d'un pseudo volontariat, compte-tenu de leur lien de subordination et de leur dépendance économique ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi, compte-tenu de ces éléments, le caractère non contradictoire de la décision ordonnant les mesures d'instruction était une condition nécessaire et indispensable à l'efficacité de ces mesures, la cour d'appel a violé les articles 145 et 812 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir assorti l'interdiction faite à la société Boulanger de continuer à employer des salariés le dimanche, sans y être régulièrement autorisée, dans les trois magasins situés dans le Val de Marne, d'une astreinte de € par infraction constatée par magasin chaque dimanche, passé un délai de 15 jours après la signification du présent arrêt ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu d'assortir la présente décision, pour en assurer l'effectivité, d'une astreinte provisoire appropriée à l'objet et aux circonstances du litige ; ALORS QUE la société Boulanger faisait valoir que l'astreinte ne pouvait être prononcée au bénéfice de l'Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière du Val de Marne et de la Fédération des Employés et Cadres Force ouvrière (conclusions signifiées le 22 janvier 2010, page 20, § 3s) ; qu'en assortissant l'interdiction faite à la société Boulanger de continuer à employer des salariés le dimanche dans ses magasins situés dans le Val de Marne d'une astreinte de 25.000 € par infraction constatée par magasin chaque dimanche, sans se prononcer sur le moyen tiré de ce que l'astreinte ne pouvait être prononcée au bénéfice de l'Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière du Val de Marne et de la Fédération des Employés et Cadres Force ouvrière, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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