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Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-17.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.708

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Audit, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., 2°) de Mme Marie-José Y..., demeurant à Paris (1er), ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur du règlement judiciaire de la société anonyme Audit, 3°) de M. Gilles X..., demeurant à Paris (8ème), ..., agissant en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de la société anonyme Audit, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre section B), au profit de la société anonyme Rexton, dont le siège social est sis à Paris (15ème), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bézard, conseiller rapporteur, M. Peyrat, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Audit, Mme Y... et M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Rexton, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1989) qu'aux termes d'un accord de coopération commerciale du 30 novembre 1982 conclu entre les sociétés Rexton et Audit, M. David président du conseil d'administration de la société Audit, s'est engagé à acquérir pour l'année 1983 un certain nombre d'appareils à la société Rexton en vertu d'un bon de commande annexé à l'accord ; que la société Audit s'est engagée en outre dans les trois années suivantes à acheter un minimum de 1 500 appareils par an à la société Rexton ou au groupe Baumer ; que la société Rexton estimant que la société Audit avait manqué aux obligations résultant desdites conventions a obtenu du tribunal de commerce qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que la société Audit fait grief à l'arrêt, qui a confirmé cette condamnation tout en réduisant le montant des dommages-intérêts, de n'avoir pas prononcé la nullité de l'accord pour indétermination de la chose et du prix, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Rexton pour s'opposer à l'exception de nullité invoquée par la société Audit avait fait valoir dans ses conclusions que la chose et le prix étaient parfaitement déterminés ou, à tout le moins, déterminables, mais n'avait jamais prétendu que la clause litigieuse ne s'analysait pas en un marché de fourniture et ne comportait, à la charge de la société Audit qu'une obligation de faire ; qu'ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur un moyen soulevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à faire connaître leurs observations, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire et les droits de la défense, et violant par là même l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part, qu'un engagement d'achat unilatéral, même s'analysant en un simple comportement commercial, ne peut en lui même être valable qu'autant qu'il définit, non seulement la chose, mais encore le prix, celui-ci ne pouvant être laissé à la discrétion du vendeur ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient faire produire effet à la clause litigieuse au seul motif qu'elle s'analysait en un engagement d'achat sans rechercher, comme la société Audit les y invitait, si la chose et le prix étaient ou non déterminés ou déterminables ; qu'en ne procédant pas à cette recherche et en se contentant d'énoncer qu'il ressortait des termes clairs et précis et dénués d'équivoque de la clause litigieuse que celle-ci ne comportait qu'un engagement d'achat s'analysant en un comportement commercial, les juges du fond ont non seulement violé les articles 1129, 1134 et 1591 du Code civil, mais encore n'ont pas répondu aux conclusions dont ils étaient saisis, privant ainsi leur décision de base légale par violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la société Rexton en réplique à la demande de la société Audit, a exposé dans ses conclusions que cette société avait manqué à l'exécution de ses obligations résultant de l'accord et fait valoir qu'aux termes de l'article 1142 du Code civil toute obligation de faire ou de ne pas faire se résoud en dommages-intérêts ; que la cour d'appel qui a considéré que la clause comportait un engagement d'achat et ne s'analysait pas en un marché de fournitures, n'a pas soulevé d'office un moyen qui n'était pas dans le débat et n'a donc pas méconnu le principe de la contradiction ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt a retenu qu'il ressortait des termes clairs et précis de la clause arguée de nullité que celle-ci comportait seulement un engagement d'achat s'analysant en un comportement commercial exclusif d'un marché de fournitures d'où il résultait qu'il constituait essentiellement une obligation de faire et que l'article 1129 du Code civil n'était donc pas applicable ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de faire la recherche prétendument omise ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Audit fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour avoir manqué à l'obligation pesant sur elle en vertu de l'accord, alors, que dans ses conclusions d'appel auxquelles il n'a pas été répondu, elle avait subsidiairement conclu à la résiliation de cet accord en raison des fautes répétées commises par sa co-contractante dans l'exécution de la première partie de l'accord concernant la livraison d'un certain nombre d'appareils en 1983 ; qu'en s'abstenant ainsi de répondre à ce moyen de défense, qu'elle n'a même pas visé dans le résumé des prétentions des parties, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs certain et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, au sujet de la commande de l'année 1982 portant sur des livraisons intervenues en 1983, a relevé que la société Audit ne formulait plus de réclamation en ce qui concerne la quantité de matériel livré mais se bornait à invoquer les retards de livraison, les défectuosités et les défauts d'homologation ; qu'il a constaté que la société Audit ne formulait aucune demande précise et chiffrée de ce chef, le "donné acte" par elle sollicité ne constituant pas une demande déterminée ; qu'il a retenu que dans ces conditions les parties étaient d'accord pour admettre que la commande avait été honorée et avait été réalisée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société Rexton, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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