Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-15.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.919
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Guez, commissaire aux comptes, demeurant ... (16e), en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1992 par le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, au profit de la Compagnie régionale de Paris des commissaires aux comptes, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie régionale de Paris des commissaires aux comptes, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. Guez, commissaire aux comptes, de sa demande de remboursement de la somme versée par lui à la Compagnie régionale de Paris des commissaires aux comptes, au titre de sa cotisation pour l'année 1991, le jugement attaqué a relevé qu'un décret du 12 août 1969 autorisait la Compagnie à recouvrer des cotisations auprès de ses membres ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si l'exception d'illégalité de ce décret présentait ou non un caractère sérieux, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris ;
Condamne la Compagnie régionale de Paris des commissaires aux comptes, envers M. Guez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le doyen X..., faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le doyen X..., faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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