Texte intégral
N° RG 23/04930 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBHO
Nom du ressortissant :
[P] [H]
[H]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [H]
né le 17 Juillet 1995 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [6]
comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [I] [V], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [P] [H] par le préfet du Rhône.
Par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date de 26 décembre 2022 [P] [H] a été condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français de 3 ans pour des faits de vol et tentative de vol aggravé.
Le 16 juin 2023 l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa sortie de prison [P] [H] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] [6].
Suivant requête du 17 juin 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 22, [P] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 16 juin 2023, reçue le jour même à 14 heures 28, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 18 juin 2023 à 11 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures , déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] [6] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 19 juin 2023 à 11 heures 14, [P] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle ,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juin 2023 à 10 heures 30.
[P] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [P] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a laissé son passeport chez un ami en Turquie où il travaillait. Il souligne qu'il respectera toute obligation de pointage.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [P] [H], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [P] [H] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner son adresse qui est stable ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [P] [H] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 24 décembre 2022,
- le comportement de [P] [H] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ;
- [P] [H] ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire français dans la mesure où il déclare vivre au [Adresse 1] à [Localité 5] chez un ami et qu'en tout état de cause le fait d'être hébergé chez un tiers ne saurait être regardé comme la réalité d'une résidence effective et permanente sur le territoire - qu'il déclare travailler 'au noir' comme conducteur d'engin ce qui ne permet pas d'établir la réalité de ses moyens d'existence ;
- il est démuni de tout document d'identité,
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que la simple lecture de la décision permet d'établir, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d'appel, la préfecture a noté l'adresse déclarée de M. [H] et qu'il ne peut lui être reprochée d'avoir spécifié qu'un hébergement chez un tiers ne relève pas d'un domicile stable dés lors qu'un tel hébergement est soumis à un aléa et ne peut-être pérenne ;
Attendu qu'au vu des éléments repris ci-dessus il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [P] [H] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [P] [H] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il est hébergé à [Localité 5] ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention et notamment l'attestation d'hébergement n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Que [P] [H] dans les observations faites à la préfecture le 26 avril 2023 a déclaré : « Je n'accepte pas de retourner en Algérie. Je suis venu en France pour améliorer ma situation financière et aider ma mère et ma soeur. Je suis arrivé en France pour gagner plus d'argent. Je précise que j'ai travaillé plusieurs années en Turquie en tant que conducteur d'engin mais malheureusement mon contrat a pris fin. Je suis en France pour travailler »
Que [P] [H] dans les observations faites à la préfecture le 22 mai 2023 a déclaré : « Je refuserai de partir en Algérie. Je viens de la Turquie. Je souhaite travailler en France et régulariser ma situation administrative. J'ai passé 5 années en Turquie où j'avais du travail »
Que par ailleurs la fiche pénale laisse apparaître que le tribunal correctionnel de Lyon a prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;
Que le fait pour M. [H] ne souhaite pas quitter la France caractérise le risque de fuite tel que fixé par les dispositions de l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu en conséquence qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que [P] [H] ne présentait pas de garantes effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement :
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, la décision du premier juge est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [H] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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