Cour de cassation, 28 juin 1995. 94-70.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.288
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X... Francis, demeurant ... (Finistère),
2 / Mme X... Anne-Marie, née Y..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 septembre 1994 par le juge de l'expropriation du département du Finistère, siégeant au tribunal de grande instance de Brest, au profit de la commune de Landerneau, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville de Landerneau (Finistère), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Landerneau, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte des pièces produites par les époux X... à l'appui de leur pourvoi qu'ils avaient reçu le 11 juin 1994 par lettre recommandée la notification à chacun d'eux du jugement du 24 mai 1994 et que cette notification apportait la précision suffisante qu'ils disposaient d'un délai de 15 jours pour faire appel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la commune de Landerneau les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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