Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02858
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHHJ
N° PARQUET : 23/799
N° MINUTE :
Requête du :
24 février 2023
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3] - SENEGAL
représenté par Me Fatou TALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0129
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 16 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02858
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [T] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 22 janvier 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [Z] [T], se disant né le 20 septembre 2001 à [Localité 5] (Sénégal), sollicite du tribunal la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [C] [T], né le 12 juin 1977 à [Localité 4] (Sénégal), est français en application des dispositions de l'article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, par l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 7 janvier 1980 par son propre père.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 31 octobre 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance, qui ne respectait pas les dispositions de l'article 51 du code de la famille sénégalais et qui avait été dressé un dimanche jour de fermeture des centres d'état civil sénégalais, était privé de la force probante prévue par l'article 47 du code civil. Le 3 janvier 2020, une nouvelle décision de refus lui a été opposée par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'une décision de rejet avait été rendue à son encontre le 31 octobre 2016 (pièces n°1 du requérant).
Il est d'abord relevé que le requérant sollicite du tribunal, outre la délivrance d'un certificat de nationalité française, de constater qu'il produit un acte d'état civil probant et qu'il est de nationalité française. Ces demandes de constat ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens.
S'agissant de la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'y avoir joint notamment le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
Le requérant n'a formulé aucune observation sur ce point.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête de M. [Z] [T].
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [T] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [Z] [T] ;
Rejette la demande de M. [Z] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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