Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montpellier, 04 février 2025. 2405870

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2405870

Date de décision :

4 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 octobre 2024, le 20 novembre 2024 et le 3 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui accorder un échelonnement adapté pour le remboursement de la somme de 9 777,91 euros, soit en détail : - 7 837,91 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2024, - et 1 940 euros au titre de l'aide au logement pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023. Il soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de rembourser. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 3. M. B demandent au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui accorder un échelonnement adapté pour le remboursement de la somme de 9 777,91 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et d'aide au logement dont la remise gracieuse lui a été refusée. Toutefois, en vertu des principes ci-avant rappelés au point 2, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par M. B à fin d'injonction d'octroi d'un échéancier de remboursement sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 4 février 2025. La présidente du tribunal, V. Quéméner La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 février 2025. La greffière, F. Roman

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique