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Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-93.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-93.027

Date de décision :

7 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle RICHE et BLONDEL, de Me BLANC et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ; Statuant sur les pourvois formés par : 1)- D... Carmèle veuve B..., prévenue 2)- B... Didier et B... Nathalie, parties civiles, contre un arrêt de la Cour d'appel de DIJON, Chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1986 qui a condamné Carmèle B... à 4 ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende pour complicité de destruction volontaire de biens appartenant à autrui et escroquerie et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi de Carmèle B... : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 60 et 434 du Code pénal, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Carmèle D... épouse B... coupable du délit de destruction de biens mobiliers et immobilier appartenant à autrui ; " alors que le dispositif ainsi conçu contredit les motifs de l'arrêt faisant état d'une complicité de destruction par incendie d'objets mobiliers et de bien immobilier appartenant au moins partiellement à autrui ; qu'ainsi sont méconnues les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 60 et 434 du Code pénal, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a jugé que Carmèle D..., épouse B..., devait être déclarée coupable du délit de destruction des biens mobiliers et immobilier appartenant à autrui ; " aux motifs que depuis un certain temps Carmèle B... souhaitait vendre le château mais ne l'avait pas effectivement mis en vente ; qu'elle a déclaré au cours de la procédure qu'elle avait trouvé acheteur pour 250 000 000 d'anciens francs et qu'elle avait refusé ; - que le château était assuré contre l'incendie pour environ 7 000 000 de francs ;- que F... et G... qui connaissaient l'un et l'autre Carmèle B..., étaient assez liés avec la châtelaine ;- que dès que ces derniers sont passés aux aveux, le 25 septembre 1984, ils ont déclaré que cet incendie n'était pas dû à leur initiative mais à celle de Carmèle B... qui leur avait promis une rémunération de l'ordre de 100 000 000 d'anciens francs à partager entre eux ou même de 120 000 000 d'anciens francs si les dégâts étaient supérieurs à 400 000 000 d'anciens francs, version toujours maintenue ;- que tout au long de la procédure, les nommés F... et G... n'ont pas cessé d'affirmer que Carmèle B... avait été l'instigatrice de l'opération, que cette dernière a d'ailleurs reconnu le 26 septembre 1984 devant la police qu'elle avait participé à l'élaboration de cette opération et qu'elle a même confirmé ses aveux lorsqu'elle fut entendue en première comparution par le juge d'instruction en présence de son avocat ; que c'est seulement par la suite (interrogatoire du 16 octobre 1984) qu'elle contesta ses aveux qu'elle expliquait pas son état de santé et les violences de la police, et qu'elle n'a cessé, depuis lors, de nier toute participation à cet incendie volontaire ; " aux motifs encore que G... et F... ont donné l'un et l'autre une version concordante de l'opération, qu'ils en ont expliqué l'origine dans une conversation anodine avec la châtelaine, la genèse lorsque l'idée prit corps, les préparatifs lorsqu'ils apportèrent des bidons remplis de liquides combustibles quelques jours avant le départ de la propriétaire des lieux, enfin le mode d'exécution et ses diverses péripéties lorsque, s'étant donné rendez-vous à Dijon, ils vinrent à Saussy dans la nuit du 30 mars 1983 et mirent le feu au château, selon le plan convenu ; que leur récit est cohérent, concordant et explique en tous points les questions que l'on avait pu se poser lors des premières enquêtes quant à l'origine de l'incendie ;- qu'il serait tout à fait inexplicable que G... et F... soient venus une nuit mettre le feu au château, justement en l'absence de la châtelaine, si celle-ci ne les avait, au préalable, avertis de son absence et ne leur avait fait miroiter une solide récompense de leur méfait ; qu'ils n'avaient en effet aucun motif d'entreprendre une opération comportant de tels risques ; - qu'à cette simple évidence s'ajoutent des éléments matériels significatifs ; qu'ainsi les gendarmes constatèrent, dès qu'ils arrivèrent sur les lieux de l'incendie, que la porte de la cuisine par laquelle on peut pénétrer dans le château était fermée mais non verrouillée, alors que Didier B... l'avait fermée à clé en emmenant sa grand-mère le 23 mars 1983 et qu'un témoin X... avait constaté le 27 mars que cette porte était bien fermée à clé ; que cet état de choses trouve son explication dans les dires de F... et de G..., F... ayant déclaré que Carmèle B... leur avait donné la clé dans un plastique et que c'était lui-même qui l'avait conservée, jusqu'au jour où il la fit fondre pour s'en débarrasser ; que d'autre part, il n'apparaît pas que des meubles et objets de valeur aient été emportés au préalable par des cambrioleurs qui auraient mis le feu au château, puisque des ferrures de meubles et de l'argent fondus ont été trouvés dans les décombres de l'incendie ainsi que d'autres objets de valeur ;- qu'à ces opérations s'ajoutent d'autres considérations ;. que lors d'un repas au château qui réunissait les époux Z..., les époux A... et Melle Y..., une amie, quelques jours avant son départ du 23 mars 1983, Carmèle B... demanda à son assureur, A..., si elle était bien assurée contre l'incendie et recueillit tous apaisements à ce sujet ;. qu'il résulte du dossier que Carmèle B..., qui n'avait pas, contrairement à ce qu'elle prétend, un attachement particulier pour son château, cherchait à le vendre et n'en avait trouvé qu'un prix très modeste ;. que dès lors l'opération consistant à le détruire et à percevoir en contrepartie l'indemnité d'assurance apparaissait des plus avantageuses et qu'elle constitue le mobile sur lequel les premiers juges se sont vainement interrogés, étant observé qu'il est inutile de souligner comme ils ont cru pouvoir le faire, l'absence de toute convention écrite entre les auteurs du délit puisque les malfaiteurs usent rarement d'un semblable procédé ;. qu'en définitive, outre les aveux de Carmèle B..., qui ne sauraient être tenus pour lettre morte, il existe des présomptions graves, précises et concordantes qui emportent la conviction de la Cour que la prévenue s'est bien, par promesses et machinations, rendue coupable de complicité de destruction par incendie d'objets mobiliers et de bien immobilier appartenant au moins partiellement à autrui ; " alors que d'une part, la Cour d'appel n'a relevé aucun fait matériel objectif, précis, établissant directement soit la ou les promesses, soit la ou les machinations puisque celles-ci et celles-là ne sont pour les juges d'appel établies qu'à partir des déclarations des deux auteurs principaux du délit ou par le recours à des données extérieures ne pouvant établir directement de telles promesses et machinations ; qu'ainsi l'arrêt est insuffisamment motivé au regard de l'article 60 du Code pénal ; " alors que d'autre part, le simple fait de retrouver des ferrures de meubles, de l'argenterie fondue et des objets de valeur dans les décombres de l'incendie, ne peut établir avec certitude qu'aucun meuble ou objet d'art n'ait été dérobé avant l'incendie comme le soutenait la propriétaire du château ; qu'ainsi pour retenir Carmèle E... dans les liens de la prévention, la Cour d'appel statue sur la base de motifs insuffisants pour que la Cour de Cassation puisse valablement exercer son contrôle au regard de l'article cité au précédent élément de moyen ; " alors qu'est hypothétique le motif indiquant que serait inexplicable le geste de G... et F... si la propriétaire des lieux ne les avait pas, au préalable, avertis de son absence et ne leur avait fait miroiter une solide récompense de leur méfait ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " et alors enfin qu'à aucun moment, les juges d'appel ne relèvent la participation consciente à l'infraction de Carmèle E... ; qu'ainsi n'a pas été caractérisé l'élément moral de la complicité " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, " en ce que l'arrêt attaqué déclare Carmèle E... coupable du délit d'escroquerie et sur l'action civile la condamne à payer aux compagnies d'assurances une somme de 7 138 713 francs, avec intérêts de droit à compter du 18 juillet 1985 sur les sommes non restituées à cette date ; " aux motifs que la mise à feu du château, commandée par ses soins, et les démarches consécutives qu'elle a faites auprès de ses assureurs pour obtenir le versement de son indemnité constituent des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, celui d'un assuré sinistré apparemment fondé à venir réclamer l'indemnité découlant du sinistre, cependant que le sinistre était dû à son propre fait ; " alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base des premier et deuxième moyens articulés à l'appui du pourvoi entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif qui déclare Carmèle E... coupable du délit d'escroquerie " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'incendie du château dont elle est copropriétaire indivise, Carmèle B... a reçu une indemnité des deux compagnies d'assurances qui couvraient ce risque ; que les nommés F... et G... ayant ultérieurement déclaré avoir volontairement mis le feu au château à la demande de Carmèle B..., celle-ci a été poursuivie pour complicité de destruction volontaire de biens appartenant à autrui par l'effet d'un incendie et escroquerie ; Attendu que pour la déclarer coupable du premier de ces délits la Cour d'appel énonce qu'il résulte des déclarations de F... et G... des indices matériels et des aveux de Carmèle B..., dont les dénégations postérieures ne sont pas convaincantes, que la prévenue a promis à F... et G... une rémunération pour incendier le château, leur en a donné la clef et les a informés du moment où ils pourraient agir en son absence ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, résultant d'une appréciation souveraine des éléments de la cause soumis aux débats contradictoires, la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de complicité de destruction volontaire de biens appartenant à autrui par l'effet d'un incendie ; Attendu en outre que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la Cour d'appel a déclaré la demanderesse coupable de complicité de destruction volontaire de biens appartenant à autrui et non du délit lui-même ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ; Sur le pourvoi de Didier B... et Nathalie B... : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 418, alinéa 3, du Code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a refusé d'accueillir la constitution de partie civile dirigée, contre les incendiaires d'un immeuble, par deux des copropriétaires indivis de celui-ci ; " au motif qu'ils n'avaient pas assorti leur constitution d'une demande de réparation ; " alors qu'aux termes mêmes du second texte visé la présentation d'une telle demande ne constitue, pour la partie civile, qu'une simple faculté dont elle est libre d'user ou non " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 418 alinéa 3 du Code de procédure pénale la partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages et intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé ; qu'il s'agit là d'une simple faculté dont elle est libre de ne pas user ; Attendu que pour débouter Didier et Nathalie B..., copropriétaires du château, de leur constitution de partie civile, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci " ne comporte aucune demande de réparation mais seulement une demande de donné acte " et " que la juridiction pénale, appelée à statuer sur l'action civile, doit être saisie d'une réclamation et non d'une demande visant à réserver des droits éventuels " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que l'intervention d'une partie civile peut n'être motivée que par le souci de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu, la Cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, REJETTE le pourvoi de Carmèle B...

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