Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-45.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.881
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitéeroupement intervilles de livraison, sise ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Fouzia X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 26 février 1988 en qualité de caissière par la société TransportsIL, a été licenciée pour faute lourde le 15 mars 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1991) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de congés payés, de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant des salaires pendant la durée de mise à pied, le montant des heures supplémentaires, et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle, alors que, selon le moyen, il invoquait le témoignage d'un commandant de gendarmerie et faisait valoir que les pièces qui avaient disparu de son dossier, avaient été produites par la salariée ; qu'il avait versé aux débats le solde de tout compte et la lettre de la salariée reconnaissant les faits qui lui étaient reprochés et que le témoignage d'un officier de police judiciaire confirmait ; que la cour d'appel a écarté ses moyens de défense et ses preuves sans répondre à ses conclusions et à l'argumentation qu'il avait développées devant les premiers juges ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la sociétéil, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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