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Tribunal Administratif de Lyon, 23 décembre 2022. 2209548

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2209548

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A M'Rini, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône l'a informée qu'elle devra rembourser la somme de 150 euros qu'elle a perçue au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de la rétablir provisoirement dans ses droits et de lui rembourser les sommes irrégulièrement récupérées sur ses prestations, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, qui affecte de manière grave et immédiate sa situation ; en effet, elle est convoquée à une audience le 24 février 2023 au tribunal judiciaire de Lyon et risque d'être expulsée, en raison d'impayés locatifs, et elle devra justifier à cette occasion être en mesure de rembourser les loyers impayés si elle veut éviter une expulsion ; en outre, le tribunal n'est pas en mesure de statuer sur sa requête en annulation avant que la décision attaquée n'ait produit des effets préjudiciables ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : . cette décision est entachée d'incompétence ; . elle n'est pas suffisamment motivée ; . enfin, elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 22 décembre 2022 sous le n° 2209547, par laquelle Mme M'Rini demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, la requérante fait valoir que, alors que le tribunal n'est pas en mesure de statuer sur sa requête en annulation avant que la décision attaquée n'ait produit des effets préjudiciables, elle est convoquée à une audience le 24 février 2023 au tribunal judiciaire de Lyon et risque d'être expulsée de son logement, en raison d'impayés locatifs, et devra, à l'occasion de cette audience, justifier être en mesure de rembourser les loyers impayés si elle veut éviter une expulsion. Toutefois, outre que la somme de 150 euros réclamée à Mme M'Rini par la décision attaquée est mesurée, cette décision précise que, si l'intéressée ne peut rembourser cette somme dans un délai de vingt jours, une retenue sera effectuée chaque mois sur les prestations qui lui sont servies, dont le montant sera calculé compte tenu des particularités de sa situation, et notamment de ses ressources, et que, dans l'hypothèse dans laquelle elle ne pourrait procéder au remboursement, elle pourra contacter la CAF afin qu'un échéancier soit mis en place, d'une durée pouvant aller jusqu'à douze mois. Dans ces circonstances, à défaut de toute atteinte suffisamment grave et immédiate portée à la situation de l'intéressée, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme M'Rini doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme M'Rini est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A M'Rini. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Rhône et à Me Terrasson. Fait à Lyon le 23 décembre 2022. Le juge des référés J.-P. Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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