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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/04302

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04302

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 5] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°24/05001 DU 20 Décembre 2024 Numéro de recours: N° RG 23/04302 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BUZ AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [L] [C] [M] née le 14 juin 1989 [Adresse 1] [13] [Localité 3] comparante en personne C/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Adresse 6] [Localité 2] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme [17] [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE Assesseurs : BALY Laurent BUILLES Jacques Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [L] [T], née le 14 juin 1989, a sollicité le 20 février 2023, auprès de la [Adresse 15], le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap/Aide humaine. La [9] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 25 mai 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande au motif que les critères spécifiques d’éligibilité n’étaient pas remplis. Sa demande a en conséquence été rejetée. Madame [L] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 24 août 2023, maintenu la décision intiale. Par requête déposée au Greffe le 12 octobre 2023, Madame [L] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [U], médecin consultant, avec pour mission, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, de dire si à la date de la demande, elle remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 13 juin 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Madame [L] [T] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande de Prestation de Compensation du Handicap en expliquant que sa situation avait été mal appréciée. La [16] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience. Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 30 octobre 2024 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation de la décision rejetant la demande de prestation de compensation de handicap de Madame [L] [T]. Le [10], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap/ VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ; VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ; Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui. La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne. Le Docteur [U], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 20 février 2023, date impartie pour statuer, Madame [L] [T] présentait des difficultés légères pour se laver, s’habiller, s’orienter dans le temps (elle doit tout noter sinon elle oublie), s’orienter dans l’espace -elle manque de sens de l’orientation), entreprendre des tâches multiples et présentait une difficulté grave pour prendre ses repas (elle déclare ne pas avoir la force de se préparer les repas et de manger). Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal rejette la demande de Prestation de Compensation du Handicap, Madame [L] [T] ne présentant pas une difficulté absolue pour réaliser une activité prévue par l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles ou deux difficultés graves pour réaliser deux activités prévues par à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles. Sur les dépens : L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce Madame [L] [T] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7]. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 décembre 2024, AU FOND déclare le recours de Madame [L] [T] mal fondé ; REJETTE la demande de Prestation de Compensation du Handicap, les critères spécifiques d’éligibilité n’étant pas remplis à la date du 20 février 2023 ; LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Madame [L] [T], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [7] ; RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La greffière, La Présidente, H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET

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