Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
ac
N°2023/417
Rôle N° RG 22/15303 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKZU
[C] [J]
C/
[N] [J] épouse [T]
[W] [J] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
M. [Y] [D]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'[Localité 8] en date du 20 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 51-22-0001.
APPELANT
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Anne PASCAUD de la SELARL PALAZZETTI-PASCAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN , plaidant
INTIMEES
Madame [N] [J] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [Y] [D] en vertu d'un pouvoir général, en ses explications
Madame [W] [J] épouse [D], demeurant [Adresse 7]
représentée par M. [Y] [D] en vertu d'un pouvoir général, en ses explications
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président , et Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[C] [J] est propriétaire de la parcelle cadastrée DT [Cadastre 1], située [Adresse 6] à [Localité 8]. Dans le cadre des opérations de succession de ses parents [E] et [S] [J], respectivement décédés en 2007 et 2015, il a sollicité l'attribution préférentielle de la parcelle DT[Cadastre 3] située [Adresse 5] à [Localité 8], sur laquelle sont édifiées un bien à usage d'habitation et 700 m² de serres florales.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 26 juin 2012, a considéré que M.[C] [J] ne justifiait pas de l'existence d'un bail rural sur ladite parcelle, aux motifs qu'il n'assumait que 40 % des dépenses d'arrosage pour les serres à usage horticole qu'il exploitait seul, et que les autres dépenses qu'il prenait en charge, soit le règlement partiel de la consommation de fioul et intégral de l'électricité, se compensaient avec celles prises en charge par Mme [S] [F] et incombant normalement à ce dernier au titre de son occupation des lieux à usage d'habitation, de sorte que ces dépenses ne pouvaient constituer la contrepartie onéreuse de l'exploitation des serres.
Par arrêt rendu le 25 mars 2014, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par [C] [J] contre cet arrêt.
Par requête en date du 1er avril 2022, [C] [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Antibes aux fins de voir reconnaître l'existence d'un bail rural à son profit sur la parcelle DT[Cadastre 3] et d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur agricole de la parcelle.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Antibes a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [N] [J] épouse [T] et [W] [J] épouse [D] au titre de l'autorité de la chose jugée, rejeté la demande d'intervention forcée de [X] [R] épouse [J], débouté [C] [J] de l'intégralité des demandes, l'a condamné à payer à [N] [J] épouse [T] et [W] [J] épouse [D] la somme de 1.500 euros chacune à titre de dommages et intérêts, 500 euros à titre d'amende civile, outre les dépens, en considérant qu'il ne justifiait pas du caractère onéreux de la mise à disposition.
Par acte du 18 novembre 2022, [C] [J] a interjeté appel de la décision dans toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, l'appelant demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Antibes ;
CONSTATER l'existence d'une exploitation agricole sur la parcelle DT[Cadastre 3] sise à [Adresse 5] ;
JUGER que M. [C] [J] est preneur d'un bail rural verbal portant sur la parcelle DT[Cadastre 3] sise à [Adresse 5];
DESIGNER tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
- Se rendre du les lieux sis à [Adresse 5], après avoir convoqué les parties,
-Pénétrer sur la parcelle DT[Cadastre 3],
- Recueillir les explications des parties et se faire remettre l'ensemble des pièces utiles à sa mission,
- Constater et décrire les installations, plantations et autres accessoires; leur état, leur volume et/ou leur superficie,
- Évaluer la valeur de l'exploitation agricole au regard de sa situation, de l'exploitation passée et de l'exploitation prévisible ou possible,
- Fixer le montant de l'indemnité de sortie qui serait due à M. [J] en cas de cession du bien.
CONDAMNER solidairement Mme [J] épouse [T] [N] et Mme [J] épouse [D] [W] à verser à M. [C] [J] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir :
- que la décision du 26 juin 2012 ne lui a pas été signifiée ;
- qu'il exerce une activité horticole sur la parcelle DT[Cadastre 3] depuis 1971, d'abord en qualité d'aide familial (de 1973 à 1985) puis, au départ à la retraite de son père, en tant qu'exploitant;
- que son père lui a cédé l'exploitation le 9 décembre 1985 ;
- qu'il exploite la parcelle litigieuse depuis le 1er janvier 1986 ;
- qu'il exerce également cette activité sur la parcelle voisine DT[Cadastre 1] dont il est propriétaire co-indivis avec son épouse,
- qu'il produit des attestations établies par la MSA et un constat d'huissier du 5 octobre 2020 en ce sens ;
- qu'il justifie supporter financièrement le règlement de la consommation d'eau pour l'arrosage de la parcelle DT[Cadastre 3], les consommations d'électricité, le règlement du fioul, la mutuelle santé de ses parents jusqu'en 1992,
- que ces frais couvrent largement la valeur du loyer de l'exploitation ;
- qu'ainsi l'existence de la contrepartie à la charge de l'exploitant fait disparaître le caractère gratuit d'une convention de mise à disposition,
- qu'il n'existe aucun abus dans I' exercice de son droit de voir reconnaître un bail ;
Les intimées représentées par M [D] à l'audience demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Rejeter l'intégralité des demandes formées par [C] [J] en ce compris la demande d'expertise judiciaire ;
Le condamner à leur verser 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Les intimées répliquent que :
- la question de la reconnaissance du bail rural a déjà été tranchée par la cour d'appel dans son arrêt du 26 juin 2012 qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
- que les arguments de l'appelant sont identiques ;
- que l'activité d'aidant de l'appelant n'a jamais eu de caractère onéreux ;
- que les sommes qu'il a avancées ne compensent pas les dépenses engagées par leurs parents sur l'exploitation ;
- que le droit au bail rural lui a été refusé par l'arrêt de la cour de cassation rendu le 25 mars 2014,
- qu'il occupe avec sa famille depuis 2003 le rez-de-chaussée de l'habitation située sur la parcelle DT [Cadastre 3] sans contrepartie ;
- que la parcelle DT [Cadastre 1] est inculte, qu'elle n'est pas exploitée ;
- qu'il ne justifie pas du besoin d'agrandissement de son exploitation ;
- qu'il est à la retraite depuis le 1er janvier 2015 ;
Un calendrier de procédure a été établi le 9 mai 2023, un délai étant imparti respectivement à l'appelant et à l'intimé pour adresser leurs conclusions et communiquer leurs pièces à leur adversaire et les remettre dans le même temps au greffe de la cour.
L'affaire a été fixée pour être plaidée le 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
L'article 480 du code de procédure civile énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Il est admis que l'autorité de la chose jugée ainsi définie ne concerne pas directement l'exécution de la décision, puisqu'elle est acquise, dès son prononcé, à toute décision qui tranche au moins une partie du principal, ou qui statue sur un incident. Elle joue dès le prononcé du jugement, sans attendre sa signification qui n'a pas d'effet sur son existence.
En l'espèce, il est constant que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par son arrêt du 26 juin 2012, a débouté [C] [J] de sa demande de reconnaissance d'un bail rural sur la parcelle DT [Cadastre 3] en considérant que les sommes dont il justifiait de l'engagement ne pouvaient être qualifiées de contrepartie onéreuse de l'exploitation des serres.
[C] [J] dans l'instance dont s'agit oppose les mêmes moyens et les mêmes arguments alors même que la décision mentionnée dispose de l'autorité de la chose jugée, et ce alors même que les parties ne l'ont pas fait signifier.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse.
La demande d'expertise, présentée par l'appelant dans la continuité de la demande de reconnaissance d'un bail rural est dès lors sans objet.
Sur la condamnation en dommages et intérêts prononcée à l'encontre de [C] [J]
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
[C] [J] qui succombe sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [N] [J] épouse [T] et [W] [J] épouse [D].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
Statuant à nouveau,
Déclare [C] [J] irrecevable en ses demandes ;
Déboute [C] [J] de sa demande d'expertise judiciaire ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne [C] [J] aux entiers dépens ;
Condamne [C] [J] à verser à [N] [J] épouse [T] et [W] [J] épouse [D] la somme de 4.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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