Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
N° RG 24/01545 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSDU
Minute : 24/00626
S.A. ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [X] [Y]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Novembre 2024
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvie JOUAN, membre de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Y]
ADOMA - Chambre 408A
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 04 Octobre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée, intitulé " contrat de résidence " en date du 1er avril 2019, la société ADOMA a attribué la jouissance privative, à usage exclusif d'habitation, du logement n°408A situé [Adresse 8] à M. [X] [Y] moyennant une redevance mensuelle initiale de 313,25 euros.
Par acte de commissaire de justice en date 14 février 2024 et remis à étude, la société ADOMA a fait signifier à M. [X] [Y] un courrier le mettant en demeure d'avoir à payer dans le délai d'un mois la somme de 1066,15 euros au titre de l'arriéré de redevance mensuelle et l'avertissant qu'en application d'une clause de son contrat, à défaut de paiement de la dette un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent contrat serait résilié de plein droit.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la société ADOMA a fait assigner M. [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience de 4 octobre 2024, au visa des articles L633-2, R633-3 du code de la construction et de l'habitation, 1103 du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Voir constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence,
En conséquence,
Ordonner l'expulsion de M. [X] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef du foyer, ce au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamner M. [X] [Y] à payer à ADOMA à titre de provision la somme de 1573,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure selon compte arrêté au 31 mai 2024,
Condamner M. [X] [Y] à payer à ADOMA à titre de provision une indemnité d'occupation depuis le 1er juin 2024 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu'à la libération des lieux,
Condamner M. [X] [Y] au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [X] [Y] en tous les dépens du référé.
A l'audience du 4 octobre 2024, la société ADOMA représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa demande au titre des redevances dues à la somme de 885,71 euros. Elle a indiqué que le paiement de la redevance ayant repris, elle était favorable à l'octroi de délais de paiement sur 10 mois et à la suspension de la clause résolutoire
M. [X] [Y], quoique régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [X] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la demande en paiement de l'arriéré de redevance
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de résidence du 1er avril 2019 et du décompte de la créance actualisé au 30 septembre 2024 que la société ADOMA rapporte la preuve de l'existence de l'arriéré de redevances à hauteur de 885,71 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [X] [Y] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 885,71 euros, au titre des sommes dues arrêtées au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de l'assignation.
Sur la demande aux fins de constat de résiliation
Aux termes de l'article 1103 du code civil " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "
En l'espèce, le contrat de résidence contient une clause résolutoire qui prévoit : " à défaut et un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec AR, adressée au résident débiteur de trois termes consécutifs impayés ou d'une somme équivalente à deux termes mensuels à acquitter, le présent contrat sera résilié de plein droit et le résident devra quitter immédiatement les lieux. "
La société ADOMA verse aux débat un courrier notifié par commissaire de justice le 14 février 2024 visant la clause résolutoire et lui demandant de payer un solde de redevances d'un montant de 1066,15 euros. Cette somme est supérieure à deux termes mensuels. Il ressort du décompte que M. [X] [Y] ne l'a pas payée dans le délai d'un mois de la mise en demeure.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au 15 mars 2024 et le contrat est résilié à cette date.
Sur la demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire
L'alinéa 1er de l'article 1343-5 du code civil dispose que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. "
La société ADOMA a indiqué qu'elle était favorable à l'octroi de délai de paiement et à la suspension de la clause résolutoire pendant ces délais.
Compte tenu des besoins la société ADOMA et de la situation de M. [X] [Y] qui a repris le paiement de la redevance et a commencé à apurer sa dette, il convient d'accorder à ce dernier des délais de paiements selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande de la société ADOMA, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la période des délais de paiement ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
En revanche, si M. [X] [Y] ne respecte pas les délais accordés ou ne règle pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera réputée acquise et le contrat de résidence sera résilié. M. [X] [Y] devra quitter les lieux sans délai et à défaut d'exécution volontaire, la société ADOMA sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, ainsi qu'au transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Dans l'hypothèse où M. [X] [Y] ne respecterait pas les délais, et en vertu de l'article 1240 du code civil, il devra indemniser le propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des redevances et de l'indisponibilité des lieux, par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu'à la libération des lieux, manifestée par la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [Y], qui succombe, supportera les dépens de la présente procédure, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ADOMA, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 50 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence conclu le 1er avril 2029 entre la société ADOMA d'une part, et M. [X] [Y] d'autre part, concernant l'usage exclusif du logement n°408A situé [Adresse 8], sont réunies à la date du 15 mars 2024,
Constate la résiliation du contrat de résidence à compter de cette date,
Condamne M. [X] [Y] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 885,71 euros au titre des redevances arrêtés au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de l'assignation,
Accorde un délai à M. [X] [Y] pour le paiement de cette somme,
Autorise M. [X] [Y] à s'acquitter de la dette en 10 fois, en procédant à 9 versements de 85 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
Dit que chaque versement devra intervenir en même temps que le paiement de la première redevance suivant la signification de la décision, puis en même temps que chaque redevance en cours,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
Rappelle que la présente décision suspend la procédure d'exécution,
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
Dit qu'à défaut de paiement de la redevance courante ou d'une seule mensualité de la dette à sa date d'échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et ce, 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
Ordonne en ce cas, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [X] [Y] du logement n°408A situé à [Localité 9] [Adresse 8] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne en ce cas, M. [X] [Y] à payer à la société ADOMA une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer à compter du 15 mars 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, manifestée par le remise des clés, déduction faite des paiements déjà intervenus,
Condamne M. [X] [Y] au paiement des entiers dépens de la procédure,
Condamne M. [X] [Y] à payer à la société ADOMA une somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge