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Cour de cassation, 11 décembre 2008. 07-18.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.912

Date de décision :

11 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 26 juin 2007), que M. X... a chargé la SCP d'avocats Lefranc, Y... et Meillier (la SCP) d'un mandat d'assistance et de représentation dans diverses procédures l'opposant à son ancienne concubine devant le juge de l'exécution et le juge aux affaires familiales d ‘ Arras ; que le délégué du bâtonnier ayant fixé le montant des honoraires dus à la SCP à la somme de 2 879, 21 euros, M. X... a formé un recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance, après avoir annulé la décision du bâtonnier, de rejeter le renvoi sollicité et de fixer les honoraires de la SCP à la somme de 2 879, 21 euros, alors, selon le moyen, que le juge doit faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les pièces produites par une partie et non communiquées à l'adversaire ; qu'en se fondant, pour taxer les honoraires de la SCP Lefranc, Y..., Meillier sur les documents qu'elle avait produits sans constater que ces pièces, dont la production était expressément demandée dans la lettre de demande de renvoi, avaient été communiquées à M. X... pour pouvoir être discutées contradictoirement, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 716 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que le premier président n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en retenant l'affaire sans en ordonner le renvoi ; Et attendu que, appelé à l'instance, conformément à l'article 14 du code de procédure civile, M. X... ne peut invoquer utilement un défaut de communication de pièces qui n'est que la conséquence de son défaut de comparution ; que c'est dès lors sans méconnaître l'article 16 du code de procédure civile ni les exigences du procès équitable que le premier président, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif du recours, après avoir annulé la décision du bâtonnier, a statué sur la demande au vu des pièces produites par la SCP ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le renvoi sollicité pour qu'il soit satisfait au principe du contradictoire et en conséquence d'avoir taxé à la somme de 2. 879, 21 les honoraires de la SCP LEFRANC, Y..., MEILLIER ; Aux motifs " qu'Eric X... convoqué pour l'audience du 22 mai 2007 a sollicité le renvoi de l'affaire pour obtenir communication des pièces de la SCP LEFRANC-Y...-MEILLIER ; que cette dernière s'est opposée au renvoi en faisant observer que les pièces dont Eric X... sollicite la production sont en possession du Bâtonnier et qu'elle ne peut répondre à la place de celui-ci ; qu'il a été décidé de retenir l'affaire, aucun motif ne justifiant de retarder le jugement de celle-ci, alors que la procédure est orale et que la SCP LEFRANC Y...-MEILLlER, qui n'a pas pris de conclusions écrites, ne pouvait en communiquer à Eric X... ; Qu'Eric X... ne s'étant pas présenté à l'audience du 22 mai 2007, la présente décision sera réputée contradictoire ; Et aux motifs que Monsieur Eric X... avait le 2 août 2004 sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour une procédure devant le juge de l'exécution ; que s'il avait par décision du 2 août 2004 obtenu l'aide juridictionnelle à titre provisoire, le bureau d'aide juridictionnelle a le 26 août 2004 rejeté la demande eu égard à l'importance des capitaux mobiliers et immobiliers dont dispose Eric X... ; que le 12 août 2004 il a sollicité encore le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour une procédure devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Arras statuant en référé et s'il a là encore obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a eu une décision de rejet le 26 août 2004 ; que sur recours d'Eric X..., le Président du Tribunal de Grande Instance d'Arras a par ordonnance du 7 janvier 2005 rejeté le recours contre ces trois décisions ; qu'enfin Eric X... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 4 novembre 2004 pour une nouvelle procédure devant le juge aux affaires familiales et cette demande a été rejetée le 4 novembre 2004, décision maintenue sur seconde délibération le 20 janvier 2005 ; que par ordonnance du 12 mai 2005 le Président du Tribunal de Grande Instance d'Arras a confirmé la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 janvier 2005 et déclaré irrecevable le recours en rétractation dirigé contre l'ordonnance du 7 janvier 2005 ; que la SCP LEFRANC-Y...-MEILLIER a donc le 27 juin 2005 facturé ses honoraires pour les prestations qu'elle avait néanmoins accomplies sans être couverte par le versement de provisions ; qu'aucune convention d'honoraires n'ayant été conclue, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui prévoit dans ce cas que l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposes par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que le bureau d'aide juridictionnelle a relevé que Eric X... disposait de capitaux mobiliers et immobiliers ; que la SCP LEFRANC Y...-MEILLIER était donc bien fondée à considérer que celui-ci n'était pas impécunieux et pouvait assumer des frais de procédure ; qu'Eric X... a chargé Maître Serge Y... de différentes procédures qui devaient être menées dans l'urgence ; qu'Eric X... s'est effectivement adressé à un avocat spécialisé en droit des personnes, de sorte qu'il devait s'attendre à ce que celui-ci facture des honoraires en proportion avec la notoriété ainsi acquise ; que Maître Y... a dû intervenir dans un conflit extrêmement passionné entre Eric X... et son ex-concubine, qui avaient déjà engagé l'un contre l'autre de nombreuses procédures ayant abouti à diverses décisions du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Arras et de la Cour d'Appel de Douai en 2001, 2002, 2003 et 2004 ; qu'il a dû répondre aux multiples sollicitations d'Eric X... ; que Me Y... a reçu le client, a pris connaissance du volumineux dossier constitué par les décisions antérieures ainsi que de la position adverse pour préparer son argumentation et plaider l'affaire à chaque fois ; qu'ainsi au total, il est lui est dû au titre des quatre affaires qu'il a instruites 942, 92 euros + 664, 25 + 896, 27 + 375, 77, soit la somme de 2. 879, 21, montant auquel il convient de taxer les honoraires de la SCP LEFRANC, Y..., MEILLIER ; Alors que le juge doit faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les pièces produites par une partie et non communiquées à l'adversaire ; qu'en se fondant, pour taxer les honoraires de la SCP LEFRANC, Y..., MEILLIER sur les documents qu'elle avait produits sans constater que ces pièces, dont la production était expressément demandée dans la lettre de demande de renvoi, avaient été communiquées à Monsieur X... pour pouvoir être discutées contradictoirement, le Premier Président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 716 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

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