Cour d'appel, 15 janvier 2008. 07/02974
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02974
Date de décision :
15 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R. G : 07 / 02974
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du
03 avril 2007
RG No2007 / 3459
C...
C...
C /
Y...
C...
C...
C...
C...
C...
Z...
J...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 15 JANVIER 2008
APPELANTES :
Madame Yvonne Françoise Fatma C...
épouse A...
...
60323 FRANCFORT (ALLEMAGNE)
représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA
avoués à la Cour
assistée par Maître COPEDE
avocat au barreau de LYON
Madame Rolande C... divorcée D...
...
69008 LYON
représentée par la SCP LAFFLY- WICKY
avoués à la Cour
assistée de Maître OUDARD
avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro
69123- 2- 2007- 28861 du 06 / 12 / 2007)
INTIMES :
Monsieur Yann Y...
...
69002 LYON
représenté par Maître DE FOURCROY
avoué à la Cour
assisté de Maître GRATALOUP
avocat au Barreau de LYON
Madame Espérance C... épouse B...
...
69340 FRANCHEVILLE
représentée par Maître BARRIQUAND
avoué à la Cour
assistée de Maître SEIGLE
avocat au barreau de LYON
Madame Myrianne C... épouse H...
...
69130 ECULLY
représentée par Maître BARRIQUAND
avoué à la Cour
assistée de Maître SEIGLE
avocat au barreau de LYON
Monsieur Paul C...
...
69008 LYON
représenté par Maître BARRIQUAND
avoué à la Cour
assisté de Maître SEIGLE
avocat au barreau de LYON
Monsieur Christian C...
...
83220 LE PRADET
représenté par Maître BARRIQUAND
avoué à la Cour
assisté de Maître SEIGLE
avocat au barreau de LYON
Madame Rolande C... divorcée D...
...
69008 LYON
représentée par la SCP LAFFLY- WICKY
avoués à la Cour
assistée de Maître OUDARD
avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro
69123- 2- 2007- 28861 du 06 / 12 / 2007)
Madame Yvonne C... veuve A...
...
60323 FRANCFORT (ALLEMAGNE)
représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA
avoués à la Cour
assistée de Maître COPEDE
avocat au barreau de LYON
Monsieur Ahmed Z...
...
69008 LYON
représenté par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET
avoués à la Cour
assisté par Maître OBERDORFF
avocat au barreau de LYON
Madame Valérie J... épouse Y...
...
69002 LYON
représentée par Maître DE FOURCROY
avoué à la Cour
assistée de Maître GRATALOUP
avocat au barreau de LYON
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 30 Octobre 2007, date à laquelle l'affaire a été clôturée.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2007, prorogée au 15 janvier 2008, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du nouveau code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET,
Conseiller : Monsieur ROUX,
Conseiller : Madame MORIN,
Greffier : Madame SAUVAGE pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur ROUX, conseiller a fait son rapport conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Rolande C... divorcée D..., Mme Espérance C... épouse Verron, M. Paul C..., Mme Yvonne C... veuve A..., M. Christian C... et Mme Myrianne C... épouse H... sont propriétaires indivis d'une maison située... provenant de la succession de leur mère.
Par un compromis en date du 4 novembre 2004 signé par M. Paul C... nanti de procurations de ses frères et soeurs le bien a été vendu à M. Yann Y... et à son épouse née Valérie J... pour le prix de 315. 000 euros. La réitération de la vente était prévue pour le 31 janvier 2005. Le compromis mentionnait que le bien était libre de toute occupation ou location.
Par un avenant en date du 19 novembre 2004, Mme Yvonne C... veuve A... qui n'avait pas donné pouvoir à son frère, Paul, a donné son accord à cette vente à la condition que la date de réitération soit reportée au 30 avril 2005 pour lui permettre de débarrasser la propriété de tout son mobilier. Cet acte indiquait que les frères et soeurs de Mme D... s'engageaient à la reloger.
Mme Rolande C... divorcée D... et Mme Yvonne C... veuve A... ont refusé de réitérer la vente en soutenant qu'elles n'avaient pas valablement donné leur consentement.
Les époux Y... ont assigné les consorts C... en réitération de la vente.
Par jugement en date du 19 juillet 2005, le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné la réitération de la vente sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification.
Sur appel de Mmes Rolande C... divorcée D... et Yvonne C... veuve A..., la Cour, par arrêt du 13 octobre 2005, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné les appelants à payer 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts aux époux Y....
La réitération de la vente prévue le 2 novembre 2005 n'a pu avoir lieu, Mme Rolande C... divorcée D... étant toujours dans les lieux et invoquant un engagement de ses co- indivisaires à la reloger. Mme Rolande C... a différé de nouveaux rendez- vous fixés en février et octobre 2006. Elle invoquait la présence dans les lieux de M. Ahmed Z..., ancien concubin de sa mère.
Par un jugement en date du 19 septembre 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a relevé que Mme Rolande C... refusait d'exécuter les décisions de justice successives sous des prétextes fallacieux alors que dans sa décision du 19 juillet 2005, le tribunal avait pris soin de noter que l'engagement de tout mettre en oeuvre pour lui permettre de trouver un autre domicile était inopposable aux acquéreurs et que la cour, dans son arrêt du 13 octobre 2005, avait expressément rejeté toutes ses contestations. L'astreinte était liquidée à la somme de 64. 5000 euros à l'égard de Mme Rolande C... divorcée D.... La décision ordonnait la réitération de l'acte de vente sous astreinte définitive de 600 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification.
Parallèlement, M. Ahmed Z... a assigné les consorts C... et les époux Y... devant le tribunal d'instance de Lyon pour se voir reconnaître la qualité de locataire des lieux. Il faisait valoir qu'en tant que concubin de la mère des vendeurs, il était dans les lieux depuis l'année 1956 et qu'il aurait dû recevoir un congé pour vente. Mesdames Rolande C... divorcée D... et Yvonne C... veuve A... acquiesçaient aux demandes de M. Z....
Par un jugement en date du 10 janvier 2006, le tribunal d'instance de Lyon a déclaré M. Ahmed Z... occupant sans droit ni titre et a ordonné son expulsion.
Par jugement en date du 12 septembre 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a accordé à M. Ahmed Z... un délai de trois mois pour libérer les lieux.
Par acte des 6, 7 et 8 février 2007, les époux Y... ont fait assigner les consorts C... devant le tribunal de grande instance de Lyon afin de voir déclarer parfaite la vente qui avait été consentie par le compromis du 4 novembre 2004. Ils demandaient que le jugement à intervenir tienne lieu d'acte de vente et soit publié à la conservation des hypothèques.
Ils soutenaient que Mmes Rolande C... divorcée D... et Yvonne C... veuve A... tentaient par tous moyens de mettre obstacle à la vente et avaient instrumentalisé M. Z..., ancien concubin de leur mère, puisqu'elles l'avaient soutenu dans l'instance qu'il avait engagée pour se voir reconnaître un droit au maintien dans les lieux alors qu'elles avaient signé un compromis de vente en déclarant que le bien était libre de toute occupation.
Mme Espérance C... épouse Verron, Mme Myrianne C... épouse H..., MM. Paul et Christian C... s'associaient à la demande des époux Y....
Mme Rolande C... divorcée D... résistait à la demande en faisant valoir que le mandat de Mme Yvonne C... veuve A... du 19 novembre 2004 comportait une clause selon laquelle ses frères et soeurs s'engageaient à tout mettre en oeuvre pour lui permettre de trouver un autre domicile avant le 30 avril 2005, et que la réalisation de la vente était subordonnée à la réalisation de cette condition.
Elle invoquait par ailleurs le droit de préemption de M. Ahmed Z... et l'instance engagée par ce dernier qui était pendante devant la Cour d'appel.
Mme Yvonne C... veuve A... soutenait que la demande des époux Y... constituait une difficulté d'exécution de l'arrêt du 13 octobre 2005 et relevait du juge de l'exécution. Elle invoquait en outre l'absence de publication de l'assignation. Elle soutenait que l'action était irrecevable car tendant aux mêmes fins que celle ayant abouti à l'arrêt du 13 octobre 2005. Elle faisait valoir qu'un tiers revendiquait un droit au maintien dans les lieux et qu'en l'absence de décision définitive sur ce point, il convenait d'établir un acte devant notaire pour tenir compte de ce fait.
M. Ahmed Z... exposait qu'il occupait les lieux depuis plus de trente ans et demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'il entendait solliciter un droit d'usage et d'habitation, de sorte que le tribunal ne pouvait consacrer judiciairement une vente de bien libre de toute occupation.
Par jugement en date du 3 avril 2007, le tribunal de grande instance de Lyon a relevé :
- que la demande n'avait pas pour objet de faire exécuter l'arrêt du 13 octobre 2005 mais d'obtenir un jugement valant titre de sorte qu'elle ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution et ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée,
- que la publication du jugement du 19 juillet 2005 et de l'arrêt confirmatif du 13 octobre 2005 n'étaient pas nécessaires puisque ces décisions ne consacraient pas une mutation de droits réels, que de même l'assignation tendant à faire reconnaître une telle mutation n'avait pas lieu d'être publiée, seule la décision concernant cette mutation étant soumise à cette formalité.
Sur le fond, le tribunal a relevé :
- que le compromis du 4 novembre 2004 comportait un accord sur la chose et sur le prix,
- que l'avenant du 19 novembre 2004 signé par Mme Yvonne C... veuve A... ne subordonnait pas la réalisation de la vente au relogement de Mme D... alors surtout que le compromis auquel elle avait donné son accord précisait que le bien était libre de toute occupation ou location,
- que cette stipulation unilatérale était inopposable aux tiers, qu'il s'agisse des co- indivisaires ou des acquéreurs,
- que M. Ahmed Z... ne pouvait se prévaloir d'un droit au maintien dans les lieux alors que son expulsion avait été ordonnée et que la clause selon laquelle le bien était libre de toute occupation ou location était stipulée dans l'intérêt des acquéreurs qui déclaraient faire leur affaire personnelle de la présence d'occupants dans les lieux,
- que la vente était parfaite et que Mme Rolande C... divorcée D... et Yvonne C... épouse A... ne disposaient d'aucun titre d'occupation alors surtout qu'elles avaient donné leur accord au compromis de vente précisant que le bien était libre de toute occupation, ce que d'ailleurs Mme Yvonne C... veuve A... avait rappelé dans l'avenant du 19 novembre 2004.
Le tribunal déclarait en conséquence la vente parfaite, disait que le jugement valait vente et serait publié à la conservation des hypothèques, ordonnait le séquestre du prix à la caisse des dépôts et consignation, ordonnait à Rolande et Yvonne C... de libérer les lieux dans le délai de 8 jours de la signification faute de quoi, l'expulsion pourrait avoir lieu avec l'appui de la force publique, constatait que les époux Y... déclaraient accepter de faire au besoin leur affaire personne de la présence d'occupants dans les lieux, et condamnait Mmes Rolande et Yvonne C... à payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 2. 000 euros aux époux Y... et 2. 000 euros à leurs frères et soeurs indivisément.
La décision était assortie de l'exécution provisoire.
Mme Rolande C... divorcée D... a relevé appel de cette décision le 3 mai 2007.
Mme Yvonne C... veuve A... a relevé appel le 30 août 2007.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 6 septembre 2007.
Mme Rolande C... divorcée D... maintient que le mandat du 19 novembre 2004 donné par sa soeur Mme A... subordonne la réalisation de la vente à son relogement et à celui de M. Z.... Elle en déduit que ces deux conditions n'étant pas réunies, la vente n'est pas parfaite. Elle demande la réformation du jugement déféré dans le sens d'un rejet des demandes des époux Y....
Subsidiairement, elle sollicite des délais pour se reloger.
Espérance, Paul, Christian, et Myrianne C... concluent à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et sollicitent la condamnation de Mme D... à leur payer 2. 000 euros supplémentaires en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les époux Y... sollicitent la confirmation de l'intégralité du jugement déféré ainsi que la condamnation de Mme Rolande C... divorcée D... à leur payer 5. 000 euros au tire de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. Z... demande qu'il soit dit et jugé que le bien immobilier vendu comporte plusieurs occupants qui y résident.
Les époux Y... concluent à l'irrecevabilité des dernières conclusions de Mme D... déposées la veille de l'audience de plaidoiries, des premières conclusions de Mme A... déposées le 26 octobre 2007 ainsi que des conclusions de M. Z... déposées le 29 octobre 2007. Dans le cas où ces conclusions seraient déclarées recevables, ils sollicitent l'accueil des pièces 47 à 49 qu'ils versent au débat le jour de l'audience.
DISCUSSION
Attendu que les parties reprennent devant la Cour les moyens et arguments qu'ils développaient en première instance ; que les dernières conclusions versées au débat n'apportent pas d'éléments nouveaux ; qu'il convient de les accueillir ainsi que les pièces 47 à 49 versés par les époux Y... ;
Attendu que par arrêt du 13 octobre 2005, la Cour a déclaré parfaite la vente consentie le 4 novembre 2004 ; que le compromis précise que le bien vendu est libre de toute occupation ou location ;
Attendu que par avenant du 19 novembre 2004, Mme Yvonne C... veuve A... a donné son accord à cette vente tout en rappelant qu'il a été convenu que les biens vendus étaient libres de toute occupation ou location ;
Attendu que la clause selon laquelle ses frères et soeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre pour permettre à Mme D... de trouver un autre domicile ne constitue pas une condition suspensive de la vente et n'est opposable ni aux époux Y... ni aux consorts C... qui n'ont pas signé cette pièce ; que cette clause n'est pas davantage une condition de l'accord de Mme A... ;
Attendu que les époux Y... ont déclaré faire leur affaire personne de la libération des lieux par tout occupant, et qu'il résulte de la pièce 49 versée au débat par les époux Y... que Mme D... et M. Z... ont déménagé des lieux au cours du mois d'octobre 2007 ;
Attendu qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à allouer aux consorts C... et aux époux Y... une indemnité supplémentaire de 1. 000 euros à la charge de Mme Rolande C... divorcée D... ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme Rolande C... divorcée D... à payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile une nouvelle indemnité de :
- MILLE EUROS (1. 000 euros) aux époux Y...,
- MILLE EUROS (1. 000 euros) à Espérance, Myrianne, Christian et Paul C... indivisément,
Condamne Rolande C... divorcée D..., Yvonne C... veuve A... et Ahmed Z... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maîtres Barriquand et De Fourcroy, avoués.
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