Texte intégral
MINUTE N° 24/632
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 29 Août 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03170 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IENI
Décision déférée à la Cour : 26 Juillet 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [Z], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [F], salariée de la société [5] (la société) en qualité d'employée logistique poids lourds depuis le 2 septembre 2013, a complété le 31 juillet 2019, une déclaration de maladie professionnelle sur la foi d'un certificat médical du 19 juillet 2019 faisant état d'une « tendinopathie coiffe rotateur D » et retenant comme date de première constatation médicale de la maladie le 15 mai 2019.
Le 27 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l'affection au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Après avoir saisi le 3 février 2020 la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours le 23 juin 2020, la société a, le 10 août 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'inopposabilité de la décision à son égard.
Par jugement du 26 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :
- déclaré le recours de la société recevable,
- confirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 27 décembre 2019,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin du 23 juin 2020,
- déclaré opposable à la SA [5] la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 27 décembre 2019 relative à la reconnaissance de la pathologie de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de Mme [V] [F] inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles,
- débouté la SA [5] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné la SA [5] aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à la CPAM du Bas-Rhin au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire et ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Vu l'appel interjeté par la société [5] par lettre recommandée adressée le 25 août 2023 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions visées le 8 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de :
- déclarer la société recevable et fondée en toutes ses prétentions, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juillet 2023,
- statuant à nouveau, à titre principal, déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 15 mai 2019 déclarée par Mme [V] [F], au titre de la législation professionnelle, inopposable à la société [5], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer si Mme [V] [F] présentait bien la pathologie visée par le tableau 57 dans l'ensemble de ses composantes médicales,
- en tout état de cause, débouter la CPAM du Bas-Rhin de toutes ses prétentions,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu les conclusions du 10 avril 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes et de condamner la société [5] aux dépens et au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
En vertu de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En cas de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'une affection au titre d'un tableau de maladies professionnelles, il incombe à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies, ce à peine d'inopposabilité de sa décision.
En l'espèce, la CPAM du Bas-Rhin a pris en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles la maladie déclarée par Mme [V] [F] le 31 juillet 2019 comme étant une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
À l'appui de son appel, la société [5] soutient, comme en première instance, que la décision de la caisse doit lui être déclarée inopposable au motif que la caisse n'établit pas que la pathologie de Mme [V] [F], qu'elle a prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, relève dudit tableau faute de preuve qu'il s'agit d'une tendinopathie non rompue et non calcifiante.
Le tableau 57 des maladies professionnelles, dans sa version applicable, issue du décret n°2017-812 du 5 mai 2017, vise trois pathologies concernant l'épaule : la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs et la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs.
Pour deux des trois lésions de l'épaule ainsi désignées, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs et la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, le tableau exige que la maladie soit objectivée par un examen IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
En l'espèce, Mme [V] [F] a déclaré être atteinte d'un « conflit sous acromial avec érosion de la face antérieure bursale droite » (cf sa déclaration de maladie professionnelle complétée le 31 juillet 2019), le certificat médical initial du 19 juillet 2019 faisant état d'une « tendinopathie coiffe rotateur D ».
Le médecin conseil près la caisse, auquel il revient de préciser le diagnostic, a indiqué dans le colloque médico-administratif du 14 novembre 2019 que la pathologie déclarée répondait au code syndrome 057AAM96C lequel correspond, selon la circulaire n°21/2011 du 4 novembre 2011 de la caisse nationale d'assurance maladie, à la « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite », que le libellé complet de la maladie était « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs à droite », et que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies au vu de l'examen complémentaire exigé par le tableau à savoir une « IRM épaule D du 16/8/19 du Dr [E] [P] ». Il a expressément donné son accord pour une prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57.
La caisse rappelle à bon droit qu'il n'est pas exigé que la désignation de la maladie sur le certificat médical initial ou la déclaration soit littéralement la même que celle retenue par le tableau au titre duquel la déclaration est instruite.
Du reste à la date de la déclaration de maladie professionnelle, le médecin traitant de l'assurée, le docteur [J], ne disposait pas de l'IRM réalisée le 16 août 2019 au vu de laquelle le médecin conseil près la caisse a pu qualifier la maladie.
À cet égard, il convient de rappeler que le diagnostic de tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs ne nécessite pas de recourir à un examen particulier, notamment l'IRM, à la différence des autres pathologies du tableau n°57.
Il est par ailleurs certain que la pathologie dont est atteinte Mme [V] [F] n'est pas une rupture de la coiffe puisque les documents se réfèrent à une « tendinopathie » ou à un « conflit sous acromial », et il se déduit des mentions apposées sur la fiche colloque, dès lors que le médecin a estimé que les conditions médicales du tableau étaient remplies, que la tendinopathie chronique objectivée par l'IRM est « non calcifiante » puisque les tendinopathies calcifiantes ne sont pas désignées au tableau 57.
Enfin aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie.
Il en résulte que la caisse démontre ainsi que la condition médicale du tableau est satisfaite alors que la société ne produit elle-même aucun élément médical permettant de susciter le moindre doute quant à la réalité de la pathologie retenue par la caisse.
Dans ces conditions, et sauf à écarter les appréciations purement subjectives et par suite inutiles des premiers juges, la cour confirme le jugement rendu en toutes ses dispositions, et déboute la société [5] de sa demande subsidiaire de prescription d'une expertise médicale.
Partie perdante, la société [5] est condamnée aux dépens d'appel, en sus de ceux de première instance, et à verser à la CPAM du Bas-Rhin une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles encore exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande subsidiaire d'expertise ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles encore exposés en appel.
La greffière Le président de chambre
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