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Tribunal Administratif de Caen, 12 février 2024. 2202274

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2202274

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 5 janvier 2023, Mme H L, M. C F, M. I D, Mme A D, Mme G M, M. K B et Mme J B, représentés par Me Diot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de la commune de Granville a accordé à la société Virtus Patrimoine un permis de construire, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le maire de la commune de Granville a accordé à la société Virtus Patrimoine un permis de construire modificatif, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Granville et de la société Virtus Patrimoine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par deux arrêtés du 23 février 2023, devenus définitifs, le maire de la commune de Granville a retiré les décisions attaquées. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme L et autres. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H L, première dénommée pour les requérants, à la commune de Granville et à la société Virtus Patrimoine. Fait à Caen, le 12 février 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis

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