Cour de cassation, 25 novembre 2015. 15-85.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-85.098
Date de décision :
25 novembre 2015
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N° G 15-85.098 F-N
N° 6241
SC2
25 NOVEMBRE 2015
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre deux mille quinze, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [Q] [S],
- M. [M] [S],
- M. [U] [S],
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 20 mai 2015, qui, le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, 60 000 euros d'amende et a prononcé des mesures de confiscations, le deuxième, pour infractions à la législations sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, le troisième, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, usage et détention de documents administratifs falsifiés, a prononcé des mesures de confiscations ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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