Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Irrecevabilité et
Rejet non spécialement motivés
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10834 F
Pourvoi n° R 19-21.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
1°/ M. C... M..., domicilié [...] ,
2°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. A... B..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. C... M..., fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de grande instance de Laval le 27 mars 2017,
ont formé le pourvoi n° R 19-21.365 contre les arrêts rendus les 22 janvier 2019 et 23 avril 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. M..., de la société [...] , de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 janvier 2019
Vu l'article 537 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 avril 2019
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 ;
REJETTE le pourvoi contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 ;
Condamne M. M... et la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. M... et la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (CA Angers, 22 janvier 2019) d'avoir ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 mars 2019 pour que les parties fassent connaître leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que tous les créanciers inscrits partie à l'instance n'ont pas été intimés et sur les conséquences à en tirer quant à la recevabilité de l'appel ;
Aux motifs qu' « en application de l'article 553 du code de procédure civile, dans une procédure de saisie immobilière l'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre toutes les parties à cette instance ; qu'or, la Direction des finances publiques et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, créanciers inscrits et parties en première instance, ne sont pas visées dans la déclaration d'appel de M. M... ; qu'il convient, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats pour que les parties fassent connaître leurs observations sur la recevabilité de l'appel » (arrêt attaqué, p. 6) ;
1°/ Alors que l'indivisibilité des créanciers en matière de saisie immobilière ne concerne que la créance en elle-même ou les contestations qui s'y rapportent, sans intéresser les modalités de la saisie ; qu'au cas présent, l'appel interjeté par M. M... et Me B... ès-qualités n'était dirigé que contre le CRCAM, non pour contester l'assiette de la créance fixée par le juge de l'exécution dans son jugement d'orientation, ou même l'existence de la créance, mais pour solliciter réformation du jugement en ce qu'il avait prononcé une vente forcée et écarté l'hypothèse d'une vente amiable ; qu'en ayant considéré qu'il existait un rapport d'indivisibilité entre les créanciers cependant que la demande ne portait pas sur le montant de la créance, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile ;
2°/ Alors qu'il ne peut exister d'indivisibilité entre plusieurs parties si celles-ci avaient émis des positions différentes, lors de la première instance, sur le chef de dispositif sur lequel appel a été interjeté ; qu'au cas présent, si la CRCAM s'est opposée à la demande de M. M... et de Me B..., ès-qualités, de voir ordonnée la vente amiable du bien et sollicité une vente forcée, la Direction générale des finances publiques ne s'y est, quant à elle, pas opposée ; qu'en ayant considéré que la Direction générale des finances publiques aurait dû être intimée et que l'appel interjeté était irrecevable cependant que celle-ci ne s'était pas opposée à ce qu'une vente amiable soit réalisée, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (CA Angers, 23 avril 2019, RG n° 18/01396) d'avoir déclaré l'appel formé par M. M... et la Selarl [...] , pris en la personne de Me A... B..., ès qualités, irrecevable et d'avoir rejeté les demandes pour le surplus ;
Aux motifs qu' « en application de l'article 553 du code de procédure civile, dans une procédure de saisie immobilière l'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre toutes les parties à cette instance, peu important que l'appel soit limité à certains chefs du dispositif du jugement d'orientation ; qu'or, la Direction des finances publiques, créancier inscrit et partie en première instance, n'est pas visée dans la déclaration d'appel de M. M... et n'a pas été intimée ; qu'en conséquence, il convient de déclarer l'appel de M. M... et de Me B... ès qualités irrecevable ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, pp. 6-7) ;
1°/ Alors que l'indivisibilité des créanciers en matière de saisie immobilière ne concerne que la créance en elle-même ou les contestations qui s'y rapportent, sans intéresser les modalités de la saisie ; qu'au cas présent, l'appel interjeté par M. M... et Me B... ès-qualités n'était dirigé que contre le CRCAM, non pour contester l'assiette de la créance fixée par le juge de l'exécution dans son jugement d'orientation, ou même l'existence de la créance, mais pour solliciter réformation du jugement en ce qu'il avait prononcé une vente forcée et écarté l'hypothèse d'une vente amiable ; qu'en ayant considéré qu'il existait un rapport d'indivisibilité entre les créanciers cependant que la demande ne portait pas sur le montant de la créance, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile ;
2°/ Alors qu'il ne peut exister d'indivisibilité entre plusieurs parties si celles-ci avaient émis des positions différentes, lors de la première instance, sur le chef de dispositif sur lequel appel a été interjeté ; qu'au cas présent, si la CRCAM s'est opposée à la demande de M. M... et de Me B..., ès-qualités, de voir ordonnée la vente amiable du bien et sollicité une vente forcée, la Direction générale des finances publiques ne s'y est, quant à elle, pas opposée ; qu'en ayant considéré que la Direction générale des finances publiques aurait dû être intimée et que l'appel interjeté était irrecevable cependant que celle-ci ne s'était pas opposée à ce qu'une vente amiable soit réalisée, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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