Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02490 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDBP
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
16 juin 2021
RG :19/00043
[C]
C/
S.A.S. BLANCHER PROVENCE COTE D'AZUR
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me MOURET
- Me EYDELY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 16 Juin 2021, N°19/00043
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
né le 30 Août 1985 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. BLANCHER PROVENCE COTE D'AZUR
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] [C] a été engagé à compter du 1er août 2013, suivant contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2013, en qualité de conducteur par la SASU Transport Ubac aux droits de laquelle vient la SAS Blancher Provence Côte d'Azur.
Par courrier du 14 août 2018, M. [N] [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 août 2018 puis licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2018 pour faute grave pour :
- avoir le 9 août 2018 critiqué le travail accompli par un agent d'exploitation, étudiant en contrat d'alternance,
- avoir le 10 août 2018 unilatéralement décidé d'interrompre son travail à 18h45 et avoir laissé son véhicule à [Localité 4] (13) au lieu du [Localité 6] (84),
- avoir pris son service à 8h00 au lieu de 6h00 le 13 août 2018, être resté en activité « Travail» de 11h45 à 14h00 puis de 15h00 à 16h00 après une période de repos dans l'intermédiaire, et être resté sur le site du client pendant quatre heures sans en informer le responsable d'exploitation.
Par requête du 23 janvier 2019, M. [N] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la SAS Blancher Provence Côte d'Azur au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que le licenciement de M. [N] [C] en date du 31 août 2018 est intervenu pour une faute grave,
- débouté M. [N] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Par acte du 29 juin 2021, M. [N] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 mai 2023, M. [N] [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 16 juin 2021,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet M. [N] [C] sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Blancher Provence Côte d'Azur, prise en la personne de son représentant légal en exercice d'avoir à payer à M. [N] [C] titre de :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26.400 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 4.400 euros,
- congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 440 euros,
- indemnité de licenciement : 2.750 euros,
- repos compensateur et congés payés afférents : 5.808 euros,
- rappel de salaire sur la base de l'article 13 de la convention collective brut : 628, 01 euros,
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 5.000 euros,
- dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2.400 euros,
- débouter la SAS Blancher Provence Côte d'Azur prise en la personne de son représentant légal en exercice d'avoir à payer à M. [N] [C], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour frais irrépétibles :
- de première instance, une somme de : 2.000 euros,
- en cause d'appel, une somme de : 3.000 euros,
- la condamner en tous les dépens.
M. [N] [C] soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, ils se situent dans un contexte de purges initié par l'employeur, les seules attestations versées n'émanent pas de témoins directs et ont été dirigées par le signataire de la lettre de licenciement,
- il a effectué de nombreuses heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur,
- il n'a pas bénéficié de la majoration prévue à l'article 13 de la Convention collective nationale du Transport routier,
- il a subi un préjudice moral.
En l'état de ses dernières écritures en date du 22 mai 2023, la SAS Blancher Provence Côte d'Azur demande de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 16 juin 2021 en ce qu'il a :
- jugé parfaitement justifié le licenciement pour faute grave notifié à M. [N] [C],
- débouté en conséquence M. [N] [C] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes,
- débouté M. [N] [C] de sa demande de rappel de salaire au titre des repos compensateurs et possession du CAP ,
- débouté M. [N] [C] de sa demande de dommages et intérêt au titre de son préjudice moral,
- condamné M. [N] [C] aux dépens,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en conséquence, M. [N] [C] au paiement de la somme de 2.000
euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Blancher Provence Côte d'Azur fait valoir que :
- les faits reprochés au salarié sont établis au regard des attestations produites,
- les demandes formulées au titre des repos compensateurs sont fantaisistes,
- le salarié a bénéficié de la majoration de salaire prévue à l'article 13 de la Convention collective nationale du Transport routier.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mai 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Par conclusions notifiées le 15 juin 2023, soit après la clôture de l'instruction de l'affaire, M. [N] [C] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de communiquer une pièce nouvelle, soit un arrêt rendu par cette cour dans une affaire opposant un autre salarié à la société Blancher Provence Cote d'Azur.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, la société Blancher Provence Cote d'Azur conclut au rejet de cette demande.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile applicable devant la cour d'appel par renvoi de l'article 907 du même code «L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.»
Il n'est invoqué en l'espèce aucune cause grave justifiant que soit révoquée l'ordonnance de clôture, la demande est en voie de rejet.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
M. [C] a été licencié par courrier du 31 août 2018 pour :
- avoir le 9 août 2018 critiqué le travail accompli par un agent d'exploitation, étudiant en contrat d'alternance,
- avoir le 10 août 2018 unilatéralement décidé d'interrompre son travail à 18h45 et d'avoir laissé son véhicule à [Localité 4] (13) au lieu du [Localité 6] (84),
- avoir pris son service à 8h00 au lieu de 6h00 le 13 août 2018, être resté en activité « Travail» de 11h45 à 14h00 puis de 15h00 à 16h00 après une période de repos dans l'intermédiaire, et être resté sur le site du client pendant quatre heures sans en informer le responsable d'exploitation.
Outre le rappel des antécédents disciplinaires de M. [C], la société intimée verse aux débats les attestations de :
- M. [R] [G], Gestionnaire des ressources humaines : « Le 09/08/2018, j'ai été alerté par Madame [E] [S], Agent d'exploitation de la société BLANCHER PCA à propos de Mr [C] [N], qui avait tenu le jour même (09/08/18) des propos déplacés à son égard remettant en cause son travail et ses compétences. Profondément choquée par les propos tenus à son encontre, je l'ai alors rassurée en lui disant que je faisais remonter l'information à notre DRH. Madame [E] [S] m'a alors spécifié préférer ne pas produire d'attestation par peur des représailles »,
- M. [L] [B], Directeur Général de la société signataire de la lettre de licenciement : « Le 09/08/2018, Mme [S] [E], agent d'exploitation de notre m'a informé avoir subit des propos déplacés de la part d'un conducteur, Monsieur [C] [N], appartenant également à notre société. Elle m'a alors expliqué que ce dernier avait remis en cause ses compétences et son travail de façon déplacé. Mme [S] [E] souhaitait attester par écrit de cet incident avant de se raviser par peur des représailles. »
Outre que la principale intéressée ne produit aucune attestation, il sera relevé d'une part que les auteurs de ces attestations n'ont pas été personnellement témoins des faits reprochés au salarié en sorte que leurs témoignages ne présentent aucun caractère probant, d'autre part qu'aucun d'eux ne rapporte précisément les propos prétendument tenus par M. [C].
Le premier grief ne peut être retenu.
Concernant le second grief, la société intimée produit le témoignage de M. [L] [B] qui relate « le 10/08/2018, Mr [C] [N] a délibérément décidé de finir son service sur le Min
de [Localité 4] alors que les instructions prévoyaient qu'il devait bien évidemment finir son service sur le site du [Localité 6] à quelques kilomètres désorganisant de la sorte notre exploitation. ». Cette attestation établie par l'auteur du licenciement n'est étayée par aucun élément objectif alors que M. [C] soutient qu'il prenait son service à [Localité 4] ce que corroborent les attestations produites.
Ce grief ne peut être retenu.
Sur le troisième grief, la société intimée verse aux débats l'attestation de M. [L] [B] : « le 13/08/2018, Mr [C] [N] n'est arrivé à son poste qu'à 8h05, soit avec plus de 2 heures de retard et sans justificatif. Son départ en tournée était prévu initialement à 6h00 du matin ... Le 13/08/2018 après avoir pris son service à 08h05 au lieu de 06h00 comme il était convenu, Mr [C] est resté positionné chez le client LIDL LES ARCS plus de 5h00 de 11h45 à 16h sans jamais contacter l'exploitation conformément aux consignes de l'entreprise. Cette absence de contact auprès de l'exploitation a généré un retard sur l'ensemble des tournées perturbant l'organisation ». Cette attestation établie par l'auteur du licenciement n'est étayée par aucun élément objectif. Au contraire le relevé des temps de service (pièce n° 23 de l'employeur) établit que M. [C] a travaillé de 08 h 02 à 22 h 30 et qu'il était de service de 08 h 02 à l4h00 et de l5h00 à 22h30.
Ce grief ne peut être davantage retenu.
Il en résulte que le licenciement de M. [C] est dénué de cause réelle et sérieuse
Sur l'indemnisation
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [C] (2.200 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 5 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [C] doit être évaluée à la somme de 10.000 euros correspondant à l'équivalent de plus de quatre mois de salaire brut.
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
M. [C] est en droit de percevoir les sommes suivantes non contestées en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur :
- indemnité compensatrice de préavis : 4.400,00 euros,
- congés payés sur préavis : 440,00 euros
- indemnité de licenciement : 2.750,00 euros.
Sur les repos compensateurs
M. [C] rappelle que les repos compensateurs sont dus ainsi que suit :
- de 41 à 79 heures supplémentaires : un jour de repos compensateur,
- de 80 à 108 heures supplémentaires : un jour et demi,
- au-delà de 108 heures supplémentaires : deux jours et demi.
Il ajoute qu'en dépit des heures supplémentaires effectuées ses bulletins de paie ne mentionnent aucun repos compensateur, l'employeur ne délivrant pas d'annexes aux bulletins de paie.
Il observe que les repos compensateurs n'apparaissent que sur les bulletins de paie de mars 2017
soit 3 jours les 2, 10 et 15 février 2017.
M. [C] au regard des mentions portées sur ses bulletins de paie sollicite le paiement des sommes suivantes :
- Année 2016 :
- janvier: 152 + 17 + 17 + 23,15 = 209,5 heures = 40,50 heures supplémentaires,
- février: 152 +17 +17 + 9 = 195 heures = 26,00 heures supplémentaires,
- mars : 152 + 17 + 17 + 22,92 = 208,92 heures = 40,00 heures supplémentaires,
- soit un total de 106,50 heures supplémentaires générant 1,5 jour de repos compensateur,
- avril : 152 + 17 + 17 + 60,70 = 246 heures = 78,00 heures supplémentaires,
- mai: 152+ 17+ 17+9= 195 heures= 26,00 heures supplémentaires,
- juin: l52+17+17+9=195heures= 26,00 heures supplémentaires,
- soit un total de130,00 heures supplémentaires générant 2,5 jours de repos compensateurs,
- juillet : 152 + 17 + 17 + 9 = 195 heures = 26,00 heures supplémentaires,
- août : 152 +17 +17 + 9 =195 heures = 26,00 heures supplémentaires,
- septembre : 152 + 17 + 17 + 16,41 = 202,41 heures = 33,4l heures supplémentaires,
- soit un total de 85,41 heures supplémentaires générant 1,5 jour de repos compensateur,
- octobre : 152 +17 +17 + 9 =195 heures = 26,00 heures supplémentaires
- novembre : 152 +17 + 17 + 9 =195 heures = 26,00 heures supplémentaires
- décembre 152 + 17 + 17 + 12,83 = 207,83 heures = 30,00 heures supplémentaires
- soit un total de 82,00 heures supplémentaires générant 1,5 jour de repos compensateur.
Soit un total pour l'année 2016 de 7 jours de repos compensateurs.
- Année 2017:
- octobre 2017: 195 heures - 169 heures = 26 heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateurs,
- novembre 2017 : 195 heures - 169 heures = 26 heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateurs,
- décembre 2017 : 223,63 heures-169 heures = 59 heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateurs,
- soit un total de 107 heures générant 1,5 jour de repos compensateur.
- Année 2018:
- janvier : 152 + 17 + 17 + 6,22 = 201,22 heures = 32,22 heures supplémentaires,
- février : 152 + 17 + 17 + 9 + 2,45 = 197,45 heures = 28,45 heures supplémentaires,
- mars:152+17+17 +9=195 heures= 26,00heures supplémentaire,
- soit un total de 86,67 heures supplémentaires générant 1,5 jour de repos compensateur,
- avril 2018 : 152 +17 +17 + 9 =195 heures = 26,00 heures supplémentaires,
- mai 2018 : 152 +17 +17 + 9 =195 heures = 26,00 heures supplémentaires,
- juin 2018 : 152 + 17 + 17 + 9 + 19,55 = 214 heures = 45,00 heures supplémentaires,
- soit un total de 103,00 heures supplémentaires qui ouvrent droit à 1,5 jour de repos compensateur.
Ces éléments ne sont pas utilement contredits par les pièces produites par l'employeur.
Il en résulte 11,5 jours de repos compensateurs ( et non 72) qui devront être réglés à M. [C] avec l'incidence de congés payés.
Sur le rappel de salaire au titre du diplôme
M. [C] se réfère à l'article 13 de la Convention collective nationale du Transport routier (n° 30851) qui prévoit une majoration d'ancienneté de deux ans pour le conducteur titulaire d'un CAP de conducteur routier, soit, selon la même convention : 2 %.
M. [C] rappelle qu'il a été embauché au coefficient 138 M, qu'il est titulaire du CAP et du BEP ce dont il justifie, qu'il doit bénéficier d'un salaire majoré de 2 % soit un total selon son décompte et dans les limites de la prescription applicable de 570,92 euros outre les congés payés de 57,09 euros soit un total de 628,01 euros.
L'employeur rétorque que le salarié a bien bénéficié de cette majoration puisqu'il bénéficiait d'un taux horaire de :
- 9,72 euros en août 2015 alors que le salaire conventionnel applicable à cette époque était de 9,53 euros ;
- 9,92 euros au 1er janvier 2016 alors que le salaire conventionnel applicable était de 9,73 euros ;
- 10,01 euros au 1er mai 2017 alors que le salaire conventionnel applicable était de 9,82 euros ;
- 10,16 euros au 1er avril 2018 alors que le salaire conventionnel applicable était de 9,97 euros.
M. [C] ne formule aucune observation sur ce constat en sorte qu'il sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur le préjudice moral
M. [C] expose qu'il a été particulièrement choqué par le comportent de son employeur qui n'avait aucun motif de licenciement, qui n'avait pas hésité à lui proposer un «arrangement » pour le licencier, qu'il était en situation psychologique fragile.
Or ce faisant M. [C] ne caractérise aucun préjudice distinct de celui que lui a causé la rupture de son contrat de travail déjà indemnisé par ailleurs.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Blancher Provence Côte d'Azur à payer à M. [C] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'article 13 de la convention collective et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
- Juge le licenciement de M. [C] dénué de cause réelle et sérieuse,
- Condamne la SAS Blancher Provence Côte d'Azur à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- 4.400,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 440,00 euros de congés payés sur préavis
- 2.750,00 euros d'indemnité de licenciement
- Condamne la SAS Blancher Provence Côte d'Azur à payer à M. [C] le salaire représentant 11,5 jours de repos compensateurs dans les conditions prévues ci avant,
- Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
- Condamne la SAS Blancher Provence Côte d'Azur à payer à M. [C] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS Blancher Provence Côte d'Azur aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT