Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société J et B, Jardins et Bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de :
1°) la SCI "Le Corbigeoise", dont le siège est chemin des Vinaigriers à Villeneuve Loubet (Alpes-Maritimes),
2°) la SCI "Le Bois de Canavère", dont le siège est impasse des Narcisses, route de la Gaude à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
3°) la SCI "Gabron de Puget", dont le siège est impasse des Narcisses, route de la Gaude à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jardins et Bois, de Me Choucroy, avocat des SCI La Corbigeoise, Le Bois de Canavère et Garbon de Puget, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la société Jardins et Bois a formé le 18 mai 1990, contre un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-provence, un pourvoi enregistré sous le n° Z 90-15.056 ;
Attendu que cette société qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 12 avril 1990, un pourvoi enregistré sous le n° B 90-13.816, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 90-15.056 ;
Condamne la société Jardins et Bois, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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