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Cour d'appel, 27 juin 2024. 24/00917

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00917

Date de décision :

27 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024 N° 2024/917 N° RG 24/00917 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJEY Copie conforme délivrée le 27 Juin 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juin 2024 à 10h55. APPELANT Monsieur [W] [V] né le 06 Mars 1996 à [Localité 6] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne Actuellement au CRA de [Localité 8] - Comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Madame [O] [J], interprète en langue arabe inscrite sur la liste de experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non repésenté; MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté; ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024 à 16h02, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 août 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à M. [W] [V] le même jour à 10h10; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à M. [W] [V] le même jour à 15h26; Vu l'ordonnance du 26 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [W] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ; Vu l'appel interjeté le 26 Juin 2024 à 15h24 par M. [W] [V]; M. [W] [V] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'ai une adresse au [Adresse 5] dans le 3e arrondissement. J'avais quitté la France. Je suis parti en Espagne, j'ai fait les démarches et je suis revenu en France. Je ne savais ce qu'il fallait faire pour exécuter l'interdiction. Et j'ai fait les démarches en Espagne, mais on m'a volé les justificatifs. J'ai des problèmes de santé. Je dois subir une intervention chirurgicale. Mon état de santé s'aggrave, je saigne beaucoup. Je souffre, au CRA, c'est comme si je suis en prison. J'ai des rdv de prévus. L'hôpital a mon suivi médical, j'ai fait des prises de sang. Je vais sortir de France. Je suis d'accord de quitter le territoire pour me soigner ailleurs. J'ai fourni une attestation d'hébergement. Je ne comprends pas que Forum ne vous ait pas transmis la pièce.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est remplie. Surtout, elle soutient que l'administration ne démontre pas que des documents de voyage seront délivrés par l'autorité étrangère à bref délai et qu'aucun évènement de nature à caractériser une menace à l'ordre public n'est intervenu durant les quinze derniers jours de rétention. Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 26 juin 2024 à 10h55 et notifiée à M. [W] [V] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15h24 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'examen de la procédure révèle que le représentant de l'Etat a accompli de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, a-t-il saisi le consulat d'Algérie d'une demande de délivrance d'un laissez-passer par mail du 12 avril 2024 à 16h11, soit moins d'une heure après le placement en rétention, en y joignant la reconnaissance formelle de l'appelant comme ressortissant algérien par les services d'Interpol [Localité 4] le 24 août 2022. L'administration a ensuite sollicité des routings de vol les 15 avril, 16 avril, 10 mai, 29 mai et 13 juin 2024, en les adressant au fur et à mesure aux autorités algériennes, sans obtenir en retour de documents de voyage. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [V] n'a pas fait volontairement obstruction à la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité une protection internationale durant cette période. De la même manière, aucun évènement susceptible de caractériser une menace à l'ordre public et survenu durant les quinze derniers jours de rétention ne peut lui être imputé. Toutefois, l'administration établit qu'un laissez-passer pourra être délivré à bref délai. En effet, l'appelant est formellement identifié comme ressortissant algérien et un vol vers l'Algérie est programmé le 6 juillet prochain. Surtout, il importe de rappeler que les relations diplomatiques entre Etats peuvent évoluer de manière particulièrement rapide. Dès lors, le moyen sera rejeté 3) Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [V] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Ce seul élément constitue un obstacle dirimant à l'octroi judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucun hébergement stable et effectif sur le territoire français. Surtout, il sera relevé que la volonté du susnommé de se conformer à la mesure d'éloignement, condition préalable à toute assignation à résidence, n'est pas établie, l'intéressé ayant par le passé refusé à deux reprises, les 2 et 22 septembre 2022, d'embarquer sur un vol à destination de l'Algérie, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement fondant l'actuel placement en rétention. Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [V], Rejetons les moyens soulevés, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juin 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou près la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [V] né le 06 Mars 1996 à [Localité 6] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 27 Juin 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Charlotte MIQUEL NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [V] né le 06 Mars 1996 à [Localité 6] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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