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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-18.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.855

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., 70100 Gray, 2 / M. Michel X..., demeurant Puits des Mèzes, 52340 Biesles, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de la Compagnie générale de crédit- bail, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Claude Z..., ès qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y... et de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de crédit- bail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... et à M. X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Z... ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Transgit a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Compagnie générale de crédit-bail (CGCB), concernant un tracteur et portant sur la période allant du 15 mai 1987 au 15 août 1989 ; que Mme Y... et M. X... se sont portés, envers la CGCB, garants de la société Transgit ; que, le 10 juillet 1987, la CGCB a mis en demeure la société Transgit de lui régler, dans les huit jours sous peine de résiliation du contrat, les échéances échues les 15 mai et 15 juin 1987 ; que cette mise en demeure étant restée sans effet, la CGCB a assigné Mme Y... et M. X... en paiement ; que ces derniers ont résisté en faisant valoir notamment qu'en qualité de cautions, ils ne pouvaient être tenus à une somme supérieure à celle admise à la liquidation judiciaire de la société Transgit ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Sur la nouveauté prétendue du moyen : Attendu que la CGCB prétend que le moyen tiré de la qualification à donner à la garantie est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, Mme Y... et M. X... se sont présentés comme étant des "cautions" ; que le moyen n'est donc pas nouveau ; Et sur le moyen : Vu les articles 1134 et 2021 du Code civil ; Attendu que, pour décider que les garanties litigieuses constituent des garanties autonomes et non des cautionnements, l'arrêt retient que Mme Y... et M. X... se sont engagés "à un paiement direct et immédiat", "à la discrétion du bailleur, sans autre condition que la réalisation d'événements tels que le redressement judiciaire du preneur ou la résiliation du contrat à ses torts" et qu'un tel engagement "excède en son contenu la portée d'un acte de cautionnement" ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les actes de garantie portaient que les garants seraient tenus au paiement "de toutes sommes dues ou restant dues aux termes du contrat de bail", notamment "en cas d'impayés", et en retenant qu'"en l'espèce le bénéficiaire de ces actes de garantie peut réclamer tout ce qui était exigible selon le contrat de crédit-bail", ce dont il résulte que les engagements litigieux, ayant pour objet la propre dette du débiteur principal, n'étaient pas autonomes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Rejette par voie de conséquence, la demande présentée par la société Compagnie générale de crédit-bail, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la compagnie Générale de crédit-bail et M. Z..., ès qualité, envers Mme Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2122

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