Texte intégral
ARRET N°
du 19 septembre 2023
N° RG 22/00883 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFKM
S.E.L.A.R.L. [Y] [W]
c/
[O]
S.E.L.A.R.L. CLINIQUE VETERINAIRE DE LA CHIERS
S.A.R.L. ARCHITECTURE GERARD BERTHELEMY
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. AXA FRANCE IARD
Formule exécutoire le :
à :
Me Marion POIRIER
Me Franck DYMARSKI
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 25 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES
S.E.L.A.R.L. [Y] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DELAITE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Marion POIRIER, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Franck DYMARSKI, avocat au barreau des ARDENNES
S.E.L.A.R.L. CLINIQUE VETERINAIRE DE LA CHIERS
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck DYMARSKI, avocat au barreau des ARDENNES
S.A.R.L. ARCHITECTURE GERARD BERTHELEMY
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. au capital de 214 799 030 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [O] est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 10] supportant un bâtiment industriel.
Afin de réaliser des travaux de construction et de rénovation de ce bâtiment il a, selon contrat en date du 4 janvier 2013, conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec la SARL d'architecture Gérard Berthelemy (ci-après la SARL Berthelemy), architecte assurée auprès de la mutuelle des architectes français (ci-après la MAF).
Le lot menuiserie a été confié à la SARL Delaite, assurée auprès de la SA Axa France IARD (ci-après la compagnie Axa).
L'immeuble a été réceptionné le 11 août 2014 avec réserves s'agissant du lot «'menuiseries extérieures alu et brise-soleil'» par la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers avec laquelle M. [O] régularisera le 11 septembre 2014 un bail à construction.
Ne parvenant pas à obtenir la reprise des travaux ayant fait l'objet de réserves, la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers et Monsieur [D] [O] ont sollicité et obtenu du juge des référés, par ordonnance du 8 septembre 2015, la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [C].
Par jugement du tribunal de commerce de Sedan en date du 5 novembre 2015, la SARL Delaite a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [Y] [W] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation.
Le rapport d'expertise a été déposé le 3 novembre 2017.
Par exploits d'huissier en date des 15 et 17 janvier 2019, la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers et Monsieur [D] [O] ont fait assigner la compagnie Axa, la SARL Berthelemy, la SARL Delaite et la SELARL [Y] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Delaite, devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières afin d'obtenir réparation de leur préjudice.
Par exploit d'huissier du 8 juillet 2020, la compagnie Axa a fait assigner en intervention forcée la MAF afin d'obtenir sa garantie.
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières :
- Déclare l'action intentée par Monsieur [D] [O] irrecevable';
- Condamne la Mutuelle des Architectes Français et la SA AXA France IARD à garantir leurs assurés';
- Condamne in solidum la SARL Berthelemy, la Mutuelle des Architectes Français, la SA AXA France IARD, à payer à la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers la somme totale de 82.582,25 euros TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures et embellissements dégradés, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019';
- Condamne in solidum la SARL Berthelemy, la Mutuelle des Architectes Français et la SA AXA France IARD à payer à la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers la somme de 15.707,52 euros TTC au titre des travaux de reprise des brise-soleil orientables, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019';
- Condamne in solidum la SARL Berthelemy, la Mutuelle des Architectes Français et la SA AXA France IARD à payer à la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019';
- Fixe la créance de la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Delaite, à la somme de 101.789,77 euros';
- Déboute la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers de toutes ses autres demandes de dommages et intérêts ;
- Dit que dans le rapport entre la SARL Berthelemy et la Société Delaite, le partage de responsabilité s'effectue à hauteur de 20% pour la SARL Berthelemy, 80% pour la Société Delaite';
- Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci dessus indiquée ;
- Déboute la SARL Berthelemy et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande en paiement du solde des honoraires';
- Condamne in solidum la SARL Berthelemy, la Mutuelle des Architectes Français et la SA AXA France IARD à verser à la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamne in solidum la SARL Berthelemy, la Mutuelle des Architectes Français et la SA AXA France IARD aux dépens';
- Fixe la créance de la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers au passif de la liquidation judiciaire de la Société Delaite, société tenue in solidum avec les autres défendeurs, à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et la créance au titre des dépens de l'instance';
- Rappelle que la charge finale des frais et des dépens se répartira au prorata de la responsabilité respective des défendeurs';
- Dit que Maître [J] bénéficiera du droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile';
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a déclaré irrecevable l'action de Monsieur [D] [O] dès lors que durant la durée du bail à construction et jusqu'à l'expiration du bail en 2044, la Selarl clinique vétérinaire de la Chiers est seule propriétaire de l'ouvrage qui a été édifié et qu'elle dispose en conséquence seule de la qualité à agir en responsabilité décennale contre les constructeurs des travaux.
S'agissant des désordres relatifs':
- aux menuiseries extérieures : le tribunal a dit que l'expert a conclu que postérieurement à la réception des travaux, il a été constaté le fait que l'étanchéité des menuiseries extérieures n'était pas assurée et qu'ainsi ce désordre relevait du régime de la garantie décennale des constructeurs'; que dans ce cadre, une responsabilité partagée entre le maçon, le menuisier (qui aurait pu apporter des solutions pertinentes pour éviter les désordres) et l'architecte, (par manque de coordination) peut être retenue'; que la réparation du désordre nécessite le remplacement total de toutes les menuiseries pour un montant de 82 582, 25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019 ;
- aux brise-soleil orientables (BSO) : le tribunal a considéré que ceux-ci ayant fait l'objet de réserves, ils ne peuvent donner lieu à l'application de la garantie décennale, mais que le régime de réparation relève de la garantie contractuelle de droit commun'; qu'au regard de l'expertise, les stores ont été mal posés'; que la responsabilité contractuelle de la SARL Delaite pouvait être engagée, de même que celle de la SARL Berthelemy dès lors qu'elle a commis un manquement en choisissant un professionnel qui ne possédait pas la technicité pour poser des stores brise-soleil'; que la réparation nécessite la reprise totale des stores, soit une somme de 15.707,52 euros ;
- à la VMC': même si une mise en conformité est à prévoir, à défaut de précisions sur ce point, le tribunal n'a pas fait droit aux demandes à ce titre.
Il a débouté les parties de leur demande visant les dégradations électriques pour défaut de preuve qu'elles sont en lien avec les infiltrations constatées par l'expert et de réparation d'un préjudice moral dès lors qu'il s'agit d'une personne morale mais a retenu l'existence d'un trouble de jouissance à venir avec les travaux de reprise, et passé, du fait des difficultés de manipulation des fermetures des fenêtres, du défaut d'étanchéité et du dysfonctionnement des stores.
Au regard des responsabilités de chacun dans les désordres, tant pour l'exécution non conforme des travaux que pour la non vérification de la bonne exécution, le tribunal a partagé la dette à hauteur de 80% pour la SARL Delaite et 20% pour la SARL Berthelemy et a dit que les constructeurs seront garantis par leurs assesseurs.
Il a débouté la SARL Berthelemy de sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires fondée sur une annexe au contrat de maîtrise d''uvre établie postérieurement et ne comportant pas la signature du maître d''uvre.
Par déclaration reçue le 25 avril 2022, la SELARL [Y] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Delaite, a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par conclusions notifiées le 7 juin 2022, elle demande à la cour, au visa des articles L 622-24 alinéa 1, R 622-24 , L.622-24, alinéa 3, R622-23, 1 du code de commerce et 1792 du code civil, de :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il a :
«'Fixé la créance de la SERARL Clinique vétérinaire de la Chiers au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Delaite, société tenue in solidium avec les autres défendeurs, à la somme de 101.789,77 euros ; (..)
Dit que dans le rapport entre la SARL Berthelemy et la SARL Delaite le partage de responsabilité s'effectue à hauteurs de 20 % pour la SARL Berthelemy, 80 % pour la SARL Delaite ; (..)
Fixé la créance de la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Delaite, société tenue in solidium avec les autres défendeurs, à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et la créance au titre des dépens de l'instance
Réparti la charge finale des frais et des dépens se répartira au prorata de la responsabilité respective des défendeurs » ;
- Réduire et fixer la créance de la société Clinique vétérinaire de la Chiers au passif de la liquidation judiciaire de la société Delaite à la somme de maximale de 50.000euros ;
- Prononcer le partage de responsabilité entre la société Delaite et la société Berthelemy à 50/50,
- Rejeter la créance de la société Clinique vétérinaire de la Chiers au passif de la liquidation judiciaire de la société Delaite, société tenue in solidium avec les sociétés Berthelemy, AXA et MAF, à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et la créance au titre des dépens de l'instance.
La Selarl [Y] [W] explique que les premiers juges auraient dû fixer la créance de la SELARL Clinique Vétérinaire de la Chiers au passif de la SARL Delaite à la somme maximale de 50.000 euros correspondant au montant de la déclaration de créances effectuée par celle-ci le 5 janvier 2016 et qui a un caractère définitif.
Elle affirme également que les premiers juges auraient dû répartir les responsabilités entre la SARL Delaite et la SARL d'Architecture Gérard Berthelemy selon la proportion 50 % / 50 % et non 80 % / 20 % au regard de la mission complète de maîtrise d''uvre dont elle était investie.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2022, M. [D] [O] et la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers, intimés, au visa de l'article 1792 du code civil et 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, demandent à la cour de :
- Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, le 25 mars 2022, en ce qu'elle a condamné la mutuelle des architectes français (MAF) et la SA AXA France IARD, à garantir leurs assurés,
- Condamner in solidum la SA AXA France IARD, la SELARL [Y] [W] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Delaite, la Société d'architecture Gérard Berthelemy, la mutuelle des architectes français (MAF) à payer à la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers la somme de 15 707.52 euros, au titre des travaux de reprise des brise-soleil orientables (BSO), outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019,
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières, en ce qu'il a :
Condamné in solidum la Société d'architecture Gérard Berthelemy, la mutuelle des architectes français (MAF) et la SA AXA France IARD, à payer à la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers, la somme totale de 82 582.25 euros TTC, au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures et embellissements dégradés, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019,
Condamné in solidum la Société d'architecture Gérard Berthelemy, la mutuelle des architectes français (MAF) et la SA AXA France IARD, à payer à la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers la somme de 3 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019,
Fixé la créance de la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Delaite, à la somme de 101 789.77 euros
Débouté la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers de toutes ses autres demandes de dommages et intérêts,
Condamné in solidum la Société d'architecture Gérard Berthelemy, la mutuelle des architectes français (MAF) et la SA AXA France IARD, à payer à la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Fixé la créance de la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Delaite, à 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile et les dépens,
Et statuant à nouveau,
- Condamner in solidum la Société d'architecture Gérard Berthelemy, la mutuelle des architectes français (MAF) et la SA AXA France IARD, à payer à la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers, la somme totale de 118 259.82 euros, au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019,
- Condamner in solidum la Société d'architecture Gérard Berthelemy, la mutuelle des architectes français (MAF) et la SA AXA France IARD, à payer à la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers, la somme totale de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019,
- Voir fixer la créance de la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Delaite, société tenue in solidum avec les autres défendeurs, à la somme de 164 525,24 euros, et à titre subsidiaire au montant initialement déclaré de 50 000 euros.
- Condamner in solidum la Société d'architecture Gérard Berthelemy, la mutuelle des architectes français (MAF) et la SA AXA France IARD, à payer à la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers, la somme de 2 568 euros, au titre de la mise en conformité de la VMC,
- Donner acte à la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers de ce qu'elle s'en rapporte quant au partage des responsabilités entre la Société d'architecture Gérard Berthelemy et la SARL Delaite,
- Condamner in solidum la mutuelle des architectes français (MAF) et la SA AXA France IARD, à payer à la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers, la somme de 8 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner in solidum la Société d'architecture Gérard Berthelemy, la mutuelle des architectes français (MAF) et la SA AXA France IARD aux entiers dépens, et qui comprendront également les frais d'expertise et qui seront recouvrés directement par Maître Franck DYMARSKI, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [O] et la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers s'en rapportent à la prudence de la justice concernant la fixation de la créance au passif de la liquidation de la SARL Delaite'ainsi que concernant le partage de responsabilité.
En réponse à Axa, les intimés demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a été reconnu que même si la garantie décennale ne s'applique pas aux vices ayant fait l'objet de réserves lors de la réception, celle-ci trouve à s'appliquer lorsque le vice est révélé dans ses conséquences postérieurement à la réception, alors que tel est le cas en l'espèce puisque l'expert a constaté des infiltrations supérieures à la normale et que le plancher du salon/séjour était totalement pourri.
Ils sollicitent également la confirmation concernant le montant alloué du fait de la reprise intégrale des menuiseries, mais sollicitent toutefois une majoration des sommes réclamées au titre du remplacement de menuiseries.
Concernant les désordres relatifs aux brise-soleil orientables, la confirmation du jugement est demandée au regard des fautes commises dans le choix du prestataire et dans la pose des stores.
Concernant les désordres relatifs à la VMC, les intimés affirment que l'expert a indiqué dans son rapport qu'il était à prévoir la mise en conformité de la VMC, de façon à permettre la ventilation de la face interne des clins, pour un montant de 2 568 euros TTC.
Enfin, sur les demandes accessoires, les intimés rappellent que l'immeuble a été réceptionné le 11 août 2014, et que depuis 8 ans, il est particulièrement difficile d'exercer l'activité de Vétérinaire dans des locaux affectés de désordres, qu'il y a lieu de tenir compte de la durée de procédure et de la fermeture d'un mois liée aux travaux de reprise, entraînant trouble de jouissance et préjudice économique.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2022, la SARL d'architecture Gérard Berthelemy et son assureur, la MAF, intimés, demandent à la cour de':
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 25 mars 2022 en ce qu'il a :
condamné in solidum la SARL d'Architecture Gérard Berthelemy, la MAF et la SA Axa France IARD à payer à la SELARL Clinique Vétérinaire de la Chiers une somme de 82.582,25 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019 en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures, une somme de 15.707.52 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019 en réparation des désordres affectant les brise-soleil orientables et une somme de 3.500 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019 en réparation de son préjudice de jouissance,
dit que dans les rapports entre la SARL d'Architecture Gérard Berthelemy et la SARL Delaite, le partage de responsabilité doit s'effectuer à hauteur de 20 % pour la SARL d'Architecture Gérard Berthelemy et de 80 % pour la SARL Delaite,
débouté la SARL d'Architecture Gérard Berthelemy et la MAF de leur demande en paiement du solde des honoraires.
Et, statuant à nouveau,
Fixer le préjudice subi par la SELARL Clinique Vétérinaire de la Chiers en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures à la somme de 71.615,72 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir au titre du remplacement des menuiseries extérieures et à la somme de 12.362,25 euros HT (11.062,25 euros HT + 1.300 euros HT) avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019 au titre de la reprise des sols et des peintures et de la dépose et de la repose des tablettes,
Condamner la SA Axa France IARD à garantir la SARL d'Architecture Gérard Berthelemy et la MAF de toutes les condamnations qui pourraient leur être infligées au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures,
Débouter la SELARL Clinique Vétérinaire de la Chiers de sa demande de réparation des désordres affectant les brise-soleil orientables dirigée à l'encontre de la SARL d'Architecture Gérard Berthelemy et de la MAF et limiter en tout état de cause la condamnation de la SARL d'Architecture Gérard Berthelemy et de la MAF à prendre en charge 10 % du coût de la réparation de ces désordres.
Fixer le préjudice subi par la SELARL Clinique Vétérinaire de la Chiers en réparation des désordres affectant les brise-soleil orientables à la somme de 13.089,60 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019,
Débouter la SELARL Clinique Vétérinaire de la Chiers de sa demande au titre de la mise en conformité de la VMC et de réparation de son préjudice de jouissance,
Condamner la SELARL Clinique Vétérinaire de la Chiers et subsidiairement M. [D] [O] à payer à la SARL d'Architecture Gérard Berthelemy une somme de 13.283,84 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020,
Confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
Retenir, pour la MAF, l'application d'une franchise contractuelle opposable au tiers victime.
Condamner in solidum M. [D] [O], la SELARL Clinique Vétérinaire de la Chiers, la SA Axa France IARD et la SELARL [Y] [W] es qualités à payer à la SARL d'Architecture Gérard Berthelemy et à la MAF une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC,
Condamner in solidum M. [D] [O], la SELARL Clinique Vétérinaire de la Chiers, la SA Axa France IARD et la SELARL [Y] [W] es qualités aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIÉS conformément aux dispositions de l'art. 699 CPC.
La SARL Berthelemy et la MAF ne contestent pas le fait que la responsabilité décennale des constructeurs ait été engagée s'agissant des menuiseries, mais les montants alloués au titre de la réparation'; qu'il convient de retenir que la SELARL clinique vétérinaire de la Chiers ne justifie pas qu'elle n'est pas assujettie à la TVA'; que par ailleurs au regard de l'augmentation de 22,84% de l'indice BT19b applicable aux menuiseries extérieures en bois, le coût du remplacement des menuiseries extérieures doit être arrêté à la somme de 71.615,72 euros HT (58.300 euros HT (devis de première instance) + 22,84 %) et qu'enfin les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019 ne seront appliqués que sur les sommes de 11.062,25 euros HT et de 1.300 euros HT par application des dispositions de l'art. 1231-7 al. 2 C. civ.
Elles demandent, sur le fondement des article 1382 ancien du code civil et L124-3 du code des assurances à être garanties de toutes les condamnations par Axa en qualité d'assureur de la SARL Delaite qui est unique responsable des fautes d'exécution affectant les menuiseries extérieures.
Elles ne contestent pas plus la responsabilité contractuelle concernant les brise soleil mais soulignent qu'il résulte de l'art. G 6.3.1 du Cahier des Clauses Générales du contrat d'architecte régularisé par M. [D] [O] que dans cette hypothèse, la SARL Berthelemy n'engage sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage qu'à hauteur de la part du dommage née de sa propre faute et qu'elle ne doit donc pas assumer les conséquences de la part du dommage née de la faute de la SARL Delaite. Ils soulignent que les désordres affectant ces éléments sont exclusivement dus à des fautes de la SARL Delaite, de sorte que l'architecte doit être mis hors de cause sur ce chef de préjudice, ou voir sa condamnation limitée à 10 % du montant du préjudice subi arrêté à la somme de 13.089,60 euros HT, excluant ainsi la TVA.
Concernant la VMC, elles sollicitent la confirmation du jugement, et affirment que le remplacement des menuiseries extérieures par de nouvelles munies de grille d'aération réglera les hypothèses de dysfonctionnement de la VMC.
Enfin, la Sarl affirme que le contrat d'architecte conclu avec M. [O] prévoyait des honoraires non pas au taux de 7,9 % sur le montant des travaux mais de 9,5 % et que le montant des travaux s'élevant à 271.919,62 euros HT, le montant des honoraires s'élève donc à la somme de 25.832,36 euros HT (9,5 % x 271.919,62 euros HT).
Elle affirme avoir été réglée à hauteur de la somme de 14.762,50 euros HT, et réclame le solde de 13.283,84 euros TTC (25.832,36 euros HT - 14.762,50 euros HT = 11.069,86 euros HT + TVA à 20 % = 13.283,84 euros TTC) avec intérêts au taux légal, par application des dispositions de l'art. 1153 ancien C. civ., à compter du 21 janvier 2020.
Par conclusions notifiées le 3 août 2022, la SA Axa France IARD, intimée, demande':
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il a :
Condamné in solidum la Société Berthelemy, la MAF, AXA, à payer à la SELARL Clinique la somme totale de 82.582,25 euros TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures et embellissements dégradés, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019
Condamné in solidum la Société Berthelemy, la MAF et AXA à payer à la SELARL Clinique la somme de 15.707,52 euros TTC au titre des travaux de reprise des brise-soleil orientables, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019
Condamné in solidum la Société Berthelemy, la MAF et AXA à payer à la SELARL Clinique la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019
DIT que dans le rapport entre la Société Berthelemy et la Société Delaite, le partage de responsabilité s'effectue à hauteur de 20% pour la Société Berthelemy, 80% pour la Société Delaite
Confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a :
Déboute la SELARL Clinique de toutes ses autres demandes
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructions et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité
Rappelle que la charge finale des frais et des dépens se répartira au prorata de la responsabilité respective des défendeurs.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la compagnie AXA
- Condamner toute partie succombante à verser à la compagnie AXA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
- Fixer l'indemnisation des dommages liés aux infiltrations, à la somme de 14.500 euros
En tout état de cause,
- Fixer la part de responsabilité de la Société Berthelemy à hauteur de 50%
A titre principal, Axa soutient que les désordres dénoncés par la SELARL Clinique Vétérinaire de la Chiers ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale de son assurée, la SARL Delaite, puisque des réserves ont été émises explicitement pour un souci d'étanchéité et un défaut des joints d'étanchéité'et n'ont pas été levées.
Subsidiairement, sur le montant des reprises, Axa estime que les sommes accordées à la SELARL Clinique Vétérinaire de la Chiers sont excessives dès lors que seulement quelques fenêtres doivent être remplacées et non la totalité, soit une somme de 14 500 euros. Elle ajoute que le partage de responsabilité 80 % entreprise / 20 % architecte doit être rééquilibré à 50/50.
Axa affirme qu'elle ne saurait être condamnée pour des désordres auxquels son assuré a été totalement étranger à savoir la VMC (dont le défaut de conformité est impossible à déterminer), les peintures et les sols.
Axa conclut en affirmant qu'aucun préjudice de jouissance ne saurait être indemnisé, à défaut d'être caractérisé, comme le préjudice économique.
L'ordonnance de clôture est en date du 20 juin 2023.
MOTIFS
Il est observé à titre liminaire que l'irrecevabilité de toute prétention pouvant être émise par M. [O] au titre des désordres affectant l'immeuble, en ce qu'il a accordé à la SELARL Clinique Vétérinaire de la Chiers un bail à construction sur le terrain sur lequel il est construit, ne fait pas débat à hauteur d'appel.
Sur les prétentions du preneur du bail à construction
La SELARL Clinique Vétérinaire de la Chiers, preneur du droit de bail à construction, dispose des garanties légales et de droit commun couvrant l'immeuble construit situé [Adresse 10].
Elle présente des demandes au titre de 3 désordres affectant celui-ci, l'un relatif aux menuiseries extérieures, l'autre aux stores brise-soleil orientables (BSO) et le dernier relatif à la VMC et entend en obtenir réparation auprès du maître d''uvre engagé par contrat en date du 4 janvier 2013, la SARL Berthelemy, assurée auprès de la MAF et auprès de l'entreprise chargée du lot menuiserie, la SARL Delaite placée en liquidation judiciaire et assurée auprès de la compagnie Axa.
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue au printemps 2013.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 11 août 2014 à savoir':
-poser les barillets en organigramme
-remplacer le vitrage cassé porte fenêtre séjour logement
-régler l'étanchéité à l'air des fenêtres des bureaux et du laboratoire
-exécuter le joint d'étanchéité entre les châssis et les tablettes des fenêtres
-régler les brise-soleil orientables qui se mettent de travers, changer BSO dans l'accueil, faire venir un technicien du fournisseur pour vérifier la mise en 'uvre des BSO.
La société Delaite concernée par ces réserves affectant les BSO et les menuiseries extérieures est intervenue pour effectuer les levées de réserve'; la SARL Berthelemy qui avait une mission complète de maître d''uvre a validé toutes ses factures.
Une expertise judiciaire visant à voir constater l'existence de désordres a été ordonnée le 8 septembre 2015 et l'expert, M. [C], a déposé un rapport le 3 novembre 2017 qui ne fait pas l'objet de discussions quant aux constatations qu'il énonce et qui mentionne l'existence de désordres affectant la construction en ce que':
' les brise-soleil installés sur les menuiseries extérieures de l'extension ont été mal montés et ne sont plus fonctionnels,
' les extérieurs du bâtiment existant ont été montés sur des rejingots trop larges ne permettant pas à la traverse basse des menuiseries extérieures de dépasser le rejingot de 10 mm en hauteur et de le déborder sur un plan horizontal de 15 mm,
' certaines menuiseries de l'extension notamment les baies vitrées du salon séjour ont également été montées sur des appuis dépourvus de rejingot,
' toutes les menuiseries extérieures, soit celles posées dans les bâtiments existants ou mises en place dans l'extension, sont affectées d'un problème de fabrication tenant à l'absence d'emboîtement des bavettes métalliques à l'intérieur des traverses basses des dormants,
' il a constaté lors de la réunion du 16 septembre 2016 que les désordres de moisissures dénoncés par le maître d'ouvrage ne provenaient pas d'un défaut de fonctionnement de la VMC mais des infiltrations d'eau au niveau des bavettes métalliques emboîtées dans les traverses basses des dormants menuiseries extérieures.
Sur les désordres relevant de la garantie décennale
Sur les travaux de menuiseries extérieures
Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Cette garantie n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception.
La SAS AXA, assureur de l'entreprise chargée de ce lot menuiserie, estime que dans la mesure où les désordres concernant ces menuiseries ont fait l'objet de réserves explicites lors de la réception qui évoque un souci d'étanchéité et un défaut des joints d'étanchéité, et qu'elles n'ont pas été levées, ils ne relèvent pas du régime précité.
Mais un désordre réservé peut donner lieu à la mise en jeu de la garantie décennale lorsqu'il s'est révélé par ses conséquences postérieurement à la réception.
Et en l'espèce, dans des développements que la cour ne peut que reprendre, le tribunal a parfaitement jugé qu'il apparaissait que l'existence de dégâts liés aux infiltrations d'eau et à la condensation, ne pouvaient être visibles lors de la réception, qu'ils étaient à peine perceptibles lors de la première visite de l'expert et se sont révélés dans leur ampleur lors des visites suivantes'; qu'il est ainsi apparu postérieurement à la réception que l'eau passe entre l'équerre métallique supportant la menuiserie et sa traverse basse notamment sur les porte fenêtres, que le taux d'humidité est supérieur à la normale et que le plancher du salon-séjour dissimulé sous le sol plastique est totalement pourri.
Par ailleurs, la gravité suffisante de ce désordre, pour répondre aux conditions de l'article 1792 précité, qui a été parfaitement motivée par le premier juge, n'est pas débattue et résulte du fait que l'étanchéité des menuiseries extérieures n'est plus assurée qu'il s'agisse de celles posées sur le bâtiment existant ou de celles mises en place sur le nouveau bâtiment et affecte donc la destination de l'immeuble.
La réparation de ce désordre répond dès lors au régime de la garantie décennale.
S'agissant du montant des réparations
Pour remédier aux désordres, l'expert préconise le remplacement de l'intégralité des menuiseries extérieures. Il précise que même si le phénomène d'infiltration a pu être constaté sur les menuiseries extérieures qui sont notoirement battues par la pluie, le défaut de conception découvert lors des opérations d'expertise (pose inadéquate des bavettes sans clipsage ni collage) affecte toutes les menuiseries de même que le défaut de pose dans les règles de l'art (absence de rejingots).
Le tribunal en a conclu que la réparation de ce désordre suppose le remplacement de toutes les menuiseries.
AXA estime qu'un remplacement partiel des quelques fenêtres infiltrantes serait suffisant pour un coût qui ne saurait excéder 14 500 euros dont 50% à charge du maître d''uvre.
Mais sa contestation ne repose pas sur des éléments objectifs et ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l'expert qui note un défaut de conception de l'ensemble de la menuiserie.
En conséquence le remplacement de toutes les menuiseries est nécessaire pour réparer ce dommage.
S'agissant du montant nécessaire pour cette opération, la cour retient que l'expert a fixé la créance de remplacement à la somme de 82 582,25 euros TTC, distinguant le coût du remplacement des menuiseries extérieures ( 69 960 euros TTC), le coût de reprise des tablettes (1 300 euros HT soit 1 560 euros TTC), celui relatif à la reprise des peintures et de sols (7 943,20 +2 835,50 HT = 11 062,25 euros TTC).
AXA estime que le coût de réfection des peintures et des sols est sans lien avec le désordre.
Mais il est directement en lien avec celui des menuiseries extérieures en ce que le remplacement de celles-ci provoquera des dégâts.
La SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers entend voir majorer le montant des réfections des menuiseries à (88 031,31 euros HT)105 637,57 euros TTC sur la base d'un devis corrigé s'agissant du seul montant des menuiseries (tablettes et embellissements sans changement) rédigé par la même entreprise PH Menuiserie qui avait fourni le devis du 18 novembre 2016 sur lequel s'était basé l'expert pour fixer le montant de la réparation.
L'indemnité est appréciée au jour de l'arrêt.
La somme allouée doit dès lors tenir compte des facteurs d'augmentation des montants fixés dans l'expertise et notamment du temps écoulé.
L'augmentation du montant du devis est en l'espèce justifiée au regard de celui-ci depuis la présentation en novembre 2016 du devis à l'expert.
Mais l'ampleur de celle-ci, à la hauteur du montant du nouveau devis, réclamée par la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers ne peut être accordée, en ce qu'il ne s'agit que d'une pièce établie dans l'intérêt du constructeur et à sa demande et qui ne repose sur aucun élément objectif.
Aussi, cette augmentation sera accordée mais dans la limite de celle de l'indice de la construction proposée par les intimés entre novembre 2016 et septembre 2022 de 22,84% de sorte que la réparation au titre des menuiseries sera de 71 615,72 euros HT à laquelle se rajoutent , le coût de reprise des tablettes (1 300 euros HT) et celui relatif à la reprise des peintures et de sols (7 943,20 +2 835,50 HT ).
Si l'indemnité allouée doit en principe inclure le montant de la TVA, il en va différemment si celle-ci peut être récupérée par le maître d'ouvrage.
Il appartient au maître d'ouvrage victime qui demande le paiement de travaux de réparation, TVA incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut récupérer celle payée en amont.
Dans la mesure où cette preuve n'est pas apportée par la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers, il sera fait droit aux prétentions de la SARL Berthelemy et la MAF qui entendent voir accorder les montants accordés HT.
Le jugement sera dès lors infirmé sur le montant des indemnités allouées pour ce poste de préjudice qui se fixe à la somme totale de 85 254,42 euros.
S'agissant des responsabilités
La SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers réclame une condamnation in solidum des différents acteurs.
Celle-ci lui est acquise par l'application des règles de la responsabilité in solidum des différents acteurs de l'acte de construire qui ont contribué à la réalisation de ce désordre particulier, sans qu'il y ait lieu à ce stade de tenir compte du partage de responsabilité entre ces derniers qui n'affecte que leurs rapports réciproques, dans la mesure où il ressort clairement du rapport d'expertise qu'il existe une responsabilité du menuisier qui, par son liquidateur, ne conteste pas une faute d'inexécution de ses prestations contractuelles mais également une faute de la SARL Berthelemy.
Ainsi, celle-ci s'était vue confier par le maître d'ouvrage une mission complète de la maîtrise d''uvre et devait à ce titre, réaliser les plans d'exécutions de l'existant comme de la partie neuve, s'assurer de veiller à la qualité d'exécution du projet et au respect des règles de l'art par les entrepreneurs, assurer la direction des travaux, réunions d'études de chantiers, donner les directives aux entrepreneurs leur donner les informations sur l'existant, et assurer une obligation générale de surveillance des travaux.
Seuls une cause étrangère ou un événement de force majeure l'auraient exonérée d'une responsabilité de plein droit qui découle de la constatation qu'elle a failli dans l'une de ces obligations alors même qu'elle n'a pas directement exécuté les travaux supportant les désordres.
Or, il a été vu que la SARL Berthelemy a failli dans ses obligations de coordonner le travail des différents intervenants.
En conséquence, la SARL Delaite et la SARL Berthelemy sont tenues in solidum à réparer le préjudice.
Si la seconde doit être condamnée à payer à la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers le montant de 85 254,42 euros précité, néanmoins s'agissant de la SARL Delaite, il faut retenir que celle-ci a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que s'appliquent en conséquence les règles spécifiques des procédures collectives.
Celles-ci notamment, sur le fondement des dispositions de l'article L622-24 R662-23 et R622-24 du code de commerce, imposent au créancier de déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.
Cette déclaration de créance doit être faite sur la base d'une évaluation si la créance est provisoire, qu'elle n'est pas établie par un titre.
Elle aura un caractère définitif si le créancier n'en modifie pas le contenu, le quantum ou la nature dans le délai fixé pour la déclaration, de sorte que le juge qui statue sur l'admission de créance au passif, doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration de créances.
Or en l'espèce, il est constant que la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers n'a déclaré qu'une créance de 50 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Delaite.
En conséquence, la cour ordonne la fixation d'une créance de 50 000 euros au passif de la procédure collective de la SARL Delaite au bénéfice de la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers, au titre de son obligation à paiement in solidum avec la SARL Berthelemy et au titre de toute condamnation à réparation ou à tout titre y compris article 700 du code civile et frais d'expertise.
Par ailleurs, la SARL Berthelemy est assurée au titre de sa garantie décennale auprès de la MAF et la SARL Delaite auprès de AXA, et aucune de ces compagnies ne se prévaut d'une limitation de leur garantie, de sorte qu'elles sont obligées avec leur assuré au paiement de la créance telle qu'elle est opposable à leur assuré.
En conséquence, la SARL Berthelemy et la MAF sont condamnées à payer à la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers la somme de 85 254,42 euros in solidum avec AXA et la cour fixe une créance de 50 000 euros au bénéfice de la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers à inscrire au passif de la SARL Delaite, tenue in solidum avec les autres constructeurs et assureurs.
Sur les recours entre co responsables
Les responsables d'un préjudice condamnés in solidum ne sont tenus entre eux qu'à proportion de leurs fautes respectives et sont recevables sur le fondement de l'article 1382 du code civil à exercer un recours contre les autres co responsables pour voir fixer la part contributive de chacun et condamner les autres à les garantir de toute condamnation dans cette proportion.
Le tribunal a considéré qu'il convenait de fixer les responsabilités dans la survenance des désordres à 80% pour l'entrepreneur et à 20% pour le maître d''uvre à qui est reproché un manque de suivi des travaux et de coordination.
La SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers s'en remet à la sagesse du tribunal quant à ce partage quand la SARL Delaite et AXA proposent un partage par moitié et que la SARL Berthelemy entend imputer la responsabilité totale du dommage à la SARL Delaite, le cas échéant voir confirmer l'évaluation du tribunal.
Mais l'appréciation de la part de responsabilité de chaque acteur faite par le tribunal répond parfaitement à la gravité de la faute reprochée à chacun des prestataires, en ce que l'expert note que la pose inadéquate des bavettes sans clipssage ni collage absolument non conforme aux règles du DTU étaient la cause des entrées d'eau dans les pièces, que les portes et les fenêtres étaient également non conformes au DTU provoquant des infiltrations et causant des dégâts importants mais également que la conception même des menuiseries n'était pas conforme et qu'il y avait incompatibilité entre la maçonnerie et la menuiserie, ce qu'aurait dû voir le maître d''uvre.
Si le menuisier pouvait corriger seul les imperfections du maçon, puisqu'il s'agit d'un professionnel, qu'il devait également se limiter à accepter des travaux entrant dans ses compétences néanmoins il pensait également pouvoir s'appuyer sur les compétences et le soutien d'une maîtrise d''uvre complète qui était tenue de le rendre attentif à des défauts antérieurs et aux caractéristiques de ce chantier particulier.
En conséquence, le partage de responsabilité posé par le tribunal est confirmé.
Sur les désordres des brise-soleil orientables
Il a été vu que la garantie décennale n'est pas applicable aux désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception ou ne présentant pas de degré de gravité suffisant pour rendre la chose impropre à sa destination.
En l'espèce, l'expert explique que les stores ont été mal posés'; que ce désordre concerne d'une part les guides des stores qui ont été mal fixés avec des calages hasardeux, qui ne rectifient pas les défauts de planéité et d'aplomb des supports, concerne d'autre part les boîtiers électriques qui ont été mal positionnés au point qu'ils gênent la remontée des lames dans l'espace prévu à cet effet, provoquant un biais qui fait sortir les guide de leur réceptacle.
Or, ces désordres figurent au procès verbal de réception qui indique qu'il convient de régler les stores, qu'ils se mettent de travers et qu'il faut faire venir un technicien.
Ils ne ressortent donc pas de la garantie décennale, ce qui ne fait pas débat entre les parties, mais de la responsabilité de droit commun invoquée par SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers à titre subsidiaire et qui pose sur le fondement de l'article 1147 du code civil 1230 nouveau que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts à raison de la mauvaise exécution de son obligation.
La Sarl Delaite expliquait lors de la première réunion d'expertise qu'elle ne disposait pas des compétences nécessaires pour le faire et son liquidateur ne dénie pas sa responsabilité contractuelle sur ce point.
Ainsi, la SARL Delaite a engagé sa responsabilité contractuelle et est tenue avec AXA envers la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers, à la réparation de ce préjudice.
La SARL Berthelemy se prévaut des dispositions de l'article G6.3.1 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte qui pose que le maître d''uvre n'engage sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage qu'à hauteur de la part du dommage né de sa propre faute et ne doit donc pas assumer les conséquences de la part des dommages nés de la faute de l'entreprise pour conclure à l'absence de responsabilité dans la réalisation de ce dommage, subsidiairement à sa limitation à 10 % du montant du montant du préjudice subi.
Dans la mesure où il appartenait à la SARL Berthelemy de s'assurer de la compétence des entreprises chargées des lots dans le cadre de sa mission complète de suivi des travaux et de surveiller la bonne réalisation des travaux, l'absence de vérification de la compétence de l'entreprise retenue pour procéder aux travaux constitue une faute propre.
Ainsi, les fautes des deux entreprises ont contribué au dommage et elles seront condamnées in solidum à sa réparation envers le constructeur.
L'expert préconise le remplacement total des stores évalué à la somme de 15 707,52 euros TTC qui a été accordée à la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers par le tribunal.
Cette solution de reprise et le coût des réparations ne font pas l'objet de contestation des parties mais la SARL Berthelemy entend également à juste titre voir réduit de ce montant celui de la TVA à laquelle la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers est assujettie, pour fixer sa dette à la somme de 13 089 euros.
En conséquence, l'inscription au passif de la procédure collective de la SARL Delaite d'une créance du montant précité dans la limite de la somme totale de 50 000 euros déclarée par la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers, due in solidum avec la SARL Berthelemy est ordonnée et la SARL Berthelemy , la MAF et AXA sont condamnée in solidum à payer à la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers la somme de 13089 euros.
Il sera donné acte à la MAF de ce qu'elle garantit la SARL Berthelemy dans les conditions et limites de son contrat d'assurance prévoyant par application des dispositions de l'annexe I de l'article A 243'1 du code des assurances l'application d'une franchise contractuelle opposable aux tiers victime lorsque la responsabilité de l'architecte n'est pas retenue sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
Sur les recours des co responsables
Ce désordre présente les mêmes caractéristiques que le précédent quant à la contribution de la SARL Delaite et la SARL Berthelemy à la réalisation du dommage et recevra le même partage de responsabilité entre les deux sociétés ouvrant à la SARL Berthlemy et à la MAF contre AXA
Sur les désordres relatifs à la VMC
Si des conclusions provisoires de l'expert ont pu relever la possibilité d'un manque de débit de la VMC, il ne s'agissait que d'une hypothèse de départ permettant de justifier les traces d'humidité relevées mais cet homme de l'art affirme sans ambiguïté que ses études postérieures l'amènent à exclure cette hypothèse pour retenir que l'humidité provient du défaut de conformité dans la pose des menuiseries extérieures.
Et s'il indique qu'une mise en conformité de la VMC est à prévoir, il n'indique pas de quelle nature et pour quelle cause, de sorte que la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers doit démontrer par d'autres éléments le lien de causalité pouvant être fait entre une faute contractuelle de la SARL Delaite et de la SARL Berthelemy ou la nature décennale du désordre au regard des critères posés par l'article 1792 du code civil précité.
A défaut, il convient de confirmer le jugement qui déboute la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers de ses prétentions à réparation de ce poste de préjudice.
Sur les autres demandes en dommages et intérêts
Sur le préjudice lié aux troubles de jouissance
Le tribunal a accordé à la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice lié au trouble de jouissance subi.
La SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers entend voir porter cette réparation à la somme de 20000 euros expliquant que depuis plus de 8 ans et pour la durée à venir des travaux, il lui est particulièrement difficile d'exercer la profession de vétérinaire dans les locaux et qu'elle subit un préjudice économique.
AXA refuse toute réparation au titre d'un préjudice de jouissance qui n'a pas été évoqué lors des opérations d'expertise et dont la matérialité n'est pas démontrée.
La SARL Berthelemy et la MAF estiment que les désordres affectant les menuiseries extérieures et les BSO ainsi que les travaux de réparation à venir n'ont pas et n'auront pas pour effet de priver la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers de la jouissance des locaux qu'elle exploite et concluent au débouté.
Si aucun préjudice économique n'est démontré, il n'en reste pas moins que les difficultés rencontrées par deux vétérinaires et une auxiliaire qui en attestent, dans ces locaux professionnels, tant pour la manipulation des fermetures des fenêtres, que résultant de leur défaut d'étanchéité ou du dysfonctionnement des stores sont réelles et il faut tenir compte de la gêne à venir pendant les travaux de réfection dont la durée a été évaluée à 1 mois par l'expert.
Il n'en reste pas moins que les locaux restent exploitables dans leur totalité.
En conséquence, la cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi.
Sur le solde d'honoraires du à la SARL Berthelemy par la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers
La SARL Berthelemy réclame à la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers un solde honoraires de 11'069,86 euros hors-taxes + TVA 20 % = 13'283,84 euros TTC.
Elle développe que le contrat d'architecte conclu prévoyait des honoraires non pas au taux de 7,9% sur le montant des travaux mais au taux de 9,5 % ; que le montant total des travaux s'établit à 261'919, 62 euros hors-taxes selon note d'honoraire numéro 3 du 5 février 2015, ce qui porte sa créance à 25'832,36 euros hors-taxes (9,5 % X 271 919,62 euros hors-taxes) mais qu'elle n'a été réglée que de 14'762,50 euros hors-taxes.
La SARL Berthelemy développe à juste titre que le maître de l'ouvrage ne peut tout à la fois exiger de ses constructeurs qu'ils prennent à leur charge le coût de la réparation des désordres affectant l'immeuble construit et refuser de régler le prix convenu puisque la créance du maître d'ouvrage de réparation des désordres trouve sa contrepartie dans le règlement du prix des prestations réalisées.
Et la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers ne formule aucune observation à hauteur d'appel sur cette demande, n'a pas conclu à l'infirmation ou à la confirmation du dispositif qui déboute la SARL Berthelemy de sa demande en paiement d'un solde d'honoraires.
Il n'en reste pas moins que pour fonder sa demande d'infirmation du jugement, il appartient à la SARL Berthelemy de montrer que sa créance fixée dans sa note d'honoraires numéro 3 du 16 février 2015 s'inscrit dans le cadre des obligations contractuelles de la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers.
Or, elle n'apporte pas plus d'éléments qu'en première instance où le tribunal a parfaitement retenu qu'il n'est pas établi que le document intitulé «'annexe au contrat de maîtrise d''uvre'» dont elle se prévaut pour augmenter le taux de sa rémunération et le montant des travaux, et aboutir au montant de sa créance, a été accepté par le constructeur qui ne l'a pas signé et ce d'autant qu'il est daté du 9 mai 2012 et est donc antérieur au contrat principal signé le 4 janvier 2013.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il déboute la SARL Berthelemy de ses prétentions à paiement d'un solde d'honoraires.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 25 mars 2022 en toutes ses dispositions':
- si ce n'est concernant le montant de la créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Delaite,
- le montant des condamnations relatives aux menuiseries extérieures et aux brise soleil pour y voir déduite la somme correspondant à la TVA et relative aux menuiseries pour tenir compte du temps écoulé.
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant,
Fixe la créance indemnitaire totale de la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers à valoir sur la SARL Delaite en liquidation judiciaire à inscrire au passif de la procédure collective à la somme de 50 000 euros.
Condamne la SA AXA France Iard, la SARL Berthelemy et la MAF à payer in solidum à la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers la somme de 85 254,42 euros au titre des menuiseries extérieures outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019.
Condamne la SA AXA France Iard, la SARL Berthelemy et la MAF à payer in solidum à la SELARL Clinique vétérinaire de la Chiers la somme de 13089,60 euros au titre des brise soleil outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Le greffier La présidente