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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/06770

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06770

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/06770 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2JY ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : M. [V] Me MAYET CENTRE HOSPITALIER [4] Min. Public ORDONNANCE Le 30 Octobre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [E] [J], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [P] [V] Centre hospitalier [4] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant, et assisté de Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, avocat choisi APPELANT ET : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4] [Adresse 1] [Localité 2] non représenté INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 30 Octobre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame [E] [J], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [P] [V], né le 19 mars 1953 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 1er août 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [4] à [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Une décision du juge des libertés et de la détention était rendue le 6 août 2024 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [P] [V]. Le 9 octobre 2024, Monsieur [P] [V] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin de voir lever son hospitalisation complète, requête reçue au greffe le 10 octobre 2024. Par ordonnance du 16 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 24 octobre 20254 par le conseil de Monsieur [P] [V]. Monsieur [P] [V] et l'hôpital [4] de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 29 octobre 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 30 octobre 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [4] n'a pas comparu. Le conseil de Monsieur [P] [V] a indiqué que les irrégularités antérieures à la première décision du juge étaient purgées et a soulevé une irrégularité relative au fait que la décision de maintien mensuelle en date du 2 octobre 2024 n'a été notifiée à ce dernier que le 10 octobre 2024, que c'était la saisine du juge qui avait entraîné la notification, que la notification était indispensable pour que les personnes puissent contester leur maintien en hospitalisation complète devant le juge et la commission départementale des soins psychiatriques et que le grief était constitué. Monsieur [P] [V] a été entendu en dernier et a dit que cela se passait bien à l'hôpital, même avec les aides-soignantes, qu'il avait été hospitalisé entre janvier et mars 2019, qu'il était sorti sans traitement, que c'était normal qu'il suive des soins et qu'il voulait sortir. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen d'irrégularité soulevé relatif à la notification tardive de la décision de maintien mensuelle du 2 octobre 2024 L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu' ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. (...) '. Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d'information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l'irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure. Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto. En l'espèce, une première décision du juge des libertés et de la détention de Nanterre a été rendue le 6 août 2024. Un certificat médical mensuel était rédigé le 2 septembre 2024, la décision de maintien le même jour, notifiée à Monsieur [P] [V] le 2 septembre 2024, celui-ci ayant refusé de signer. Un deuxième certificat mensuel était rédigé le 2 octobre 2024, la décision de maintien étant datée du même jour, notifiée le 10 octobre 2024, ce qui constitue une irrégularité. Néanmoins, la notification tardive n'a pas empêché Monsieur [P] [V] de saisir le juge, par l'intermédiaire de son conseil, dès le 9 octobre 2024. Il a ainsi pu exercer ses droits. De plus, il est mentionné dans le certificat médical du 2 octobre 2024 que le patient était informé du projet du maintien de soins exprimé par le psychiatre qui l'a examiné. Il ressort également des certificats médicaux que Monsieur [P] [V] est enkysté dans une symptomatologie délirante sans réelle critique, qu'il est dans une situation sociale précaire et qu'il ne reconnait toujours pas la nécessité des soins. En conséquence, aucune atteinte concrète aux droits de Monsieur [P] [V] n'étant caractérisé, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Les certificats médicaux (initial et suivants), comme les avis motivés et les certificats mensuels détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [P] [V]. Le certificat du 29 octobre 2024 du docteur [K] indique : « Patient non connu du secteur, aux antécédents d'un suivi et d'une hospitalisation en psychiatrie pour une pathologie chronique, hospitalisé pour des troubles du comportement au domicile en rapport avec une symptomatologie délirante. Ce jour, le contact est correct. Le patient exprime des idées de grandeur dans lesquelles il affirme avoir connu beaucoup de célébrités (dont plusieurs présidents de la réplique française), avoir participé à un certain nombre de grandes décisions nationales. Il ne les critique pas et y adhère totalement. Ambivalence aux soins, même s'il accepte le traitement médicamenteux prescrit au cours de l'hospitalisation. Il nécessite encore ce jour un maintien de la psychoéducation de la maladie et du traitement ainsi qu'un projet de sortie médico-social. Pour ce faire le maintien des soins sous contrainte sont nécessaires ». Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [P] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [P] [V] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [P] [V] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER

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