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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 24/07225

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/07225

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JUIN 2025 AFFAIRE N° RG 24/07225 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTYF Chambre 9/Section 1 DEMANDEUR Monsieur [P] [L] [B] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me [I], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C/ DÉFENDEUR Etablissement public [10] Enseigne [5] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2230 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Président : Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président. DÉBATS Audience publique du 09 Janvier 2025 Délibéré fixé le 20 février 2025, prorogé au 26 juin 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier délivré le 21 novembre 2024 sur autorisation du tribunal judiciaire en date du 23 septembre 2024, Monsieur [P] [L] [B] a fait assigner à jour fixe [10] et la Selarl [7], mandataires judiciaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire enjoindre à [7] d’établir une attestation employeur rectificative ; de faire constater qu’il remplit les conditions d’attribution de l’allocation de retour à l’emploi à la date de son inscription le 22 mars 2023 à la suite de la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 10 mai 2022. En conséquence, faire enjoindre à [10], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui verser le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui est due depuis sa date d’inscription le 22 mars 2023. De faire condamner [10] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier. De faire condamner [10] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Après un premier renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 09 janvier 2025. Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [P] [L] [B] confirme ses demandes de l’assignation. Il expose avoir été engagé le 24 septembre 2012 par la SARL” [11]” . Que le 31 décembre 2018, le contrat a été repris par la SARL [17] puis transféré le &er février 2019 à la SASU [16]. Que le 28 juillet 2020, il a exercé son droit de retrait et que du 1er août au 30 septembre 2020 il s’est trouvé en arrêt maladie. Qu’à compter d’octobre 2020, il a réitéré son droit de retrait. Il expose avoir saisi le 28 octobre 2020 le Conseil de prud'hommes de Bobigny qui a rendu un jugement le 10 mai 2022 faisant droit à ses demandes à l’encontre des SASU [15] Demeurop et SARL [17] au titre des heures supplémentaires et prononçant la résiliation aux torts de la SASU [16] lui ouvrant droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamnant la SASU [16] à lui verser : - Heures supplémentaires du 1er février 2019 au 28 juillet 2020 - Congés payés afférents sur heures supplémentaires du 1er février 2019 au 28 juillet 2020 - Contrepartie obligatoire en repos du 1er février 2019 au 28 juillet 2020 - Maintien de salaire pour les deux mois de l’arrêt maladie (août et septembre 2020) - Rappel de salaire pour la période d’exercice du droit de retrait du 1er octobre 2020 au 12 octobre 2021. - Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - Indemnité de licenciement - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Indemnité pour travail dissimulé - Remboursement des frais d’expertise - Article 700 CPC Il expose que le 25 mai 2022 soit postérieurement au jugement du 10 mai 2022, la SASU [15] [9] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, convertie par jugement du 23 novembre 2022 en liquidation judiciaire. Que le 13 janvier 2023, le mandataire judiciaire [12] a établi les bulletins de paye en exécution du jugement susvisé du 10 mai 2022 et l’attestation [13]. Que le 22 mars 2023 il s’est inscrit à [13] devenu [10] et a fait valoir ses droits à [6]. Que par lettre du 27 avril 2023, [13] devenu [10] [Localité 14] lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) au motif qu’en application du réellement de l'assurance chômage il devait inscrire comme demandeur d'emploi dans un délai maximum de 12 mois suivant la fin de son dernier contrat de travail pour avoir droit aux allocations de chômage. Or son contrat de travail avait pris fin le 12 décembre 2021 et il ne s’était inscrit que le 22 mars 2023. Il indique avoir contesté ce refus par lettre du 18 mai 2023 et n’avoir obtenu aucune réponse. Il indique avoir saisi le médiateur de [13] par lettre du 22 octobre 2023, lequel lui a répondu par mail du 22 décembre 2023 qu’une ouverture de droit ARE ne pouvait lui être octroyée et que seule une attestation employeur rectificative et une contestation de l'attestation employeur délivrée permettrait un nouvel examen. Il indique avoir saisi une seconde fois le médiateur par lettre du 8 février 2024, lequel lui a répondu par mail du 29 février 2024 qu’il ne pouvait que confirmer la position du service juridique de France travail et que seule une attestation employeur rectificative et une contestation de l'attestation employeur délivrée permettrait un nouvel examen. Il précise qu’ASTEREN a refusé d’établir une attestation employeur rectificative bien qu’ayant été mis en demeure de le faire par mail en date du 18 mai 2024 et par courrier recommandé reçu le 1er octobre 2024. Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, [10] demande à titre liminaire d’annuler l’assignation de Monsieur [B] pour vice de forme. A titre principal, il demande que Monsieur [B] soit jugé forclos à solliciter une indemnisation ARE lors de son inscription du 22 mars 2023 ensuite de la rupture de son contrat de travail établie au 12 décembre 2021. A titre subsidiaire, que Monsieur [B] soit jugé comme ne remplissant pas les conditions d’attribution de l’allocation ARE. En tout état de cause que Monsieur [B] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à [10] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. [10] fait valoir notamment que l’assignation ne mentionne pas la date et le lieu de naissance du demandeur, ni sa nationalité, ne mentionne pas le siège social du défendeur, que l’acte n’a pas été joint à l’avis de passage laissé à [10]. Que [10] n’a pas été destinataire de la requête sollicitant l’autorisation d’assigner à jour fixe. Il fait valoir sur le fond que Monsieur [B] est forclos et qu’il ne pouvait pas en tout état de cause bénéficier de l’allocation ARE Par courrier du 22 novembre 2024, [7] fait valoir que le créancier poursuivant n’a aps déclaré sa créance de sorte qu’en applications des dispositions de l’article L 622-22 du code du commerce, la présente instance est interrompue et ne peut se poursuivre à l’égard de la procédure collective. MOTIFS DE LA DÉCISION La demande d’annulation de l’assignation sera rejetée pour absence de grief. D’une part, le dossier de monsieur [B] a fait l’objet de tentatives de résolutions amiables tant sur le plan hiérarchique que par la saisine à deux reprises du médiateur de [13] devenu [10]. D’autre part, l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de [10] qui a ainsi eu le temps nécessaire pour déposer des conclusions en défense. Sur le fond, [13] devenu [10] justifie son refus au motif qu’en application du réellement de l'assurance chômage ( l’article 1 de l’Annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif à l’indemnisation du chômage), Monsieur [B] devait s’inscrire comme demandeur d'emploi dans un délai maximum de 12 mois suivant la fin de son dernier contrat de travail pour avoir droit aux allocations de chômage. Or son contrat de travail avait pris fin le 12 décembre 2021 et il ne s’était inscrit que le 22 mars 2023. Si des exceptions y sont limitativement énumérées, elles ne concernent pas le cas de Monsieur [B]. Il était donc forclos au regard des éléments produits lors des a demande. Par ailleurs, [10] indique que comme prévu à l’article 4 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019, il importe notamment d’être privé d’emploi et d’être en recherche active et permanente d’un emploi pour bénéficier de l’allocation ARE. Or en l’espèce, il est justifié par [10] que Monsieur [B], au jour de son inscription du 22 mars 2023, travaillait à temps complet pour la société [2] et n’était donc pas en recherche d’emploi et ce jusqu’au 21 avril 2023. Qu’il avait en outre cessé d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi en avril 2023 en raison de l’absence d’actualisation et qu’il s’était réinscrit en mai 2023 en transmettant une nouvelle attestation employeur, où il apparaissait qu’il avait démissionné de son emploi auprès de la société [2]. Or selon l’article 2 de l’annexe A, seuls les demandeurs d’emploi involontairement privés d’emploi peuvent bénéficier de l’allocation ARE et non les personnes ayant mis volontairement fin à leur contrat de travail par démission , sauf démission considérée comme légitime dans des cas limitativement énumérés. En l’espèce, Monsieur [B] ayant démissionné de son dernier emploi sans transmettre d’élément permettant la caractérisation d’une démission légitime, ensuite de sa réinscription en mai 2023, n’entrait pas dans les conditions de l’ouverture de l’allocation ARE. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 au cas d’espèce. Monsieur [B] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d’annulation de l’assignation, DÉBOUTE Monsieur [P] [L] [B] de l’ensemble de ses demandes; DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [P] [L] [B] aux dépens. La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Anyse MARIO Bernard AUGONNET

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