Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1203 F-D
Pourvoi n° H 15-24.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [D] dit [X],
2°/ à Mme [W] [Y] épouse [D],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à la société Padot, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
M. et Mme [D] et la société Padot ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme [D] et de la société Padot, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 10 septembre 1992, Mme [D], mariée le [Date mariage 1] 1964 avec M. [D] « dit [X] » (M. [D]) sous le régime légal ancien de la communauté de meubles et acquêts, et qui s'était portée caution solidaire, suivant acte authentique du 27 février 1991, du remboursement d'un prêt consenti par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, devenue la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la banque) à la société civile immobilière Les Hortensias, a fait apport à la société civile immobilière Padot (la SCI Padot) de ses droits sur un bien immobilier acquis en 1989 avec son époux ; qu'aux termes du même acte, celui-ci a également fait apport à ladite SCI de ses droits sur ce bien ; qu'un arrêt du 21 septembre 2001, devenu irrévocable, a déclaré inopposable à la banque l' apport effectué par Mme [D] comme étant passé en fraude de ses droits et ordonné la réintégration des droits par elle apportés dans le patrimoine de celle-ci ; que, par acte du 20 décembre 2012, la banque a assigné Mme [D] et la SCI Padot en partage et licitation du bien litigieux sur le fondement de l'article 815-17 du code civil ; que M. [D] est intervenu volontairement à l'instance ; que les époux ont soulevé la nullité des poursuites en invoquant les dispositions de l'article 1415 du code civil ; que Mme [D] a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, reprochant à la banque de lui avoir fait souscrire un engagement de caution disproportionné ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de constater que M. [D] a qualité à agir, de le déclarer recevable en son appel, et de rejeter ses demandes aux fins de partage et de licitation ;
Attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations du moyen, il n'a pas été seulement jugé que l'acte d'apport des droits de Mme [D] à la SCI Padot était inopposable à la banque, mais que ceux-ci devaient réintégrer le patrimoine de l'intéressée ;
Attendu, ensuite, que le bien litigieux ayant été acquis durant le mariage, la cour d'appel a justement analysé que les droits apportés par Mme [D] étaient redevenus communs du fait de leur réintégration dans son patrimoine et que M. [D] avait qualité à agir pour défendre à l'action en partage judiciaire et licitation portant sur ces biens communs ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté qu'il n'avait pas été jugé que ces biens étaient des biens personnels ou propres de l'épouse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes aux fins de partage et de licitation ;
Attendu, d'une part, que le rejet à intervenir sur la qualité à agir de M. [D] rend inopérante la première branche du moyen, d'autre part, que la cour d'appel a exactement décidé que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être retenue contre M. [D], dès lors que celui-ci n'était pas partie à l'arrêt du 23 septembre 1997 ayant dit que Mme [D] ne pouvait opposer à la banque les dispositions de l'article 1415 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2247 du code civil ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable, comme tardive, la demande reconventionnelle formée par Mme [D], aux motifs que la prescription décennale avait commencé à courir le 11 octobre 1994, date à laquelle elle avait assigné la banque en nullité de son cautionnement, tout en relevant que l'arrêt du 21 septembre 2001 avait déclaré prématurée sa demande en paiement de dommages-intérêts, dès lors qu'elle ne pouvait pas, alors, se prévaloir d'un dommage né et actuel, en l'absence de poursuites exercées par la banque aux fins d'exécution de son engagement de caution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur autres griefs :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable, comme prescrite, la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme [D], l'arrêt rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que M. [G] [D]-[X] avait qualité à agir, en conséquence, l'avoir déclaré recevable en son appel et avoir débouté la CRCAM de ses demandes aux fins de partage et de licitation,
AUX MOTIFS QUE la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne fait valoir que M. [D]-[X] a apporté ses droits à la SCI Padot et qu'il n'a pas qualité pour agir ; que, bien que M. [D]-[X] ait cédé ses droits sur le bien litigieux à la SCI Padot le 10 septembre 1992 et ne puisse prétendre à avoir qualité pour agir pour les droits qu'il détenait initialement sur le bien, il retrouve une qualité pour agir, en application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, du fait de la réintégration des droits de son épouse dans le patrimoine de cette dernière, s'agissant de droits portant sur un bien commun sur lequel le partage judiciaire et la licitation demandés par la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne auraient vocation à s'exercer ; que M. [D]-[X] sera déclaré recevable à agir ;
1/ ALORS QUE en jugeant, pour déclarer recevable l'intervention volontaire de Monsieur [D], que si Monsieur [D] n'avait plus qualité pour agir pour les droits qu'il détenait initialement sur le bien litigieux pour les avoir cédé à la SCI le Padot le 10 septembre 1992, il retrouvait une qualité du fait de la réintégration des droits de son épouse dans le patrimoine de cette dernière portant sur un bien commun, quand l'acte d'apport avait seulement été déclaré inopposable pour les seuls droits appartenant à Mme [D], qui n'avaient pas pour autant réintégrés le patrimoine de cette dernière, de sorte que Monsieur [D] ne pouvait prétendre à aucun droit sur ces droits, la cour d'appel a violé les articles 31 et 329 du code de procédure civile, ensemble l'article 1167 du code civil ;
2/ ALORS QUE à supposer même que les droits de Mme [D] sur l'immeuble litigieux aient réintégrés le patrimoine de cette dernière, Monsieur [D] ne pouvait prétendre avoir des droits sur ces droits qui restaient ceux de son épouse sur le bien commun apporté à la SCI, la part de Monsieur [D] dans ce bien commun ayant été définitivement cédée par ce dernier à la SCI Padot ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a d'appel a violé les articles 31 et 329 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE en jugeant que les bien « réintégrés » dans le patrimoine de la Mme [D] en suite de l'action paulienne, avaient la nature de bien commun quand il résultait des décisions des 12 avril 1999 et 21 septembre 2001 que les droits réintégrés avaient la qualité de biens personnels, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions, violant l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la CRCAM de ses demandes aux fins de partage et de licitation,
AUX MOTIFS QUE la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne fait valoir que M. [D]-[X] a apporté ses droits à la SCI Padot et qu'il n'a pas qualité pour agir ; que, bien que M. [D]-[X] ait cédé ses droits sur le bien litigieux à la SCI Padot le 10 septembre 1992 et ne puisse prétendre à avoir qualité pour agir pour les droits qu'il détenait initialement sur le bien, il retrouve une qualité pour agir, en application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, du fait de la réintégration des droits de son épouse dans le patrimoine de cette dernière, s'agissant de droits portant sur un bien commun sur lequel le partage judiciaire et la licitation demandés par la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne auraient vocation à s'exercer ; que M. [D]-[X] sera déclaré recevable à agir ; que l'autorité de chose jugée des décisions rendues par les juridictions civiles ne s'attache qu'aux contestations tranchées dans leur dispositif ; que ni le dispositif de l'arrêt du 23 septembre 1997 auquel M. [D]-[X] n'était en outre pas partie, ni celui de l'arrêt du 21 septembre 2001 ne tranche la question de l'applicabilité à la présente affaire de l'article 1415 du code civil ; que dans ce dernier arrêt, auquel M. [D]-[X] était partie, il est même mentionné dans la motivation une "contradiction sur le régime matrimonial des époux [D] que le notaire se devait de vérifier" ; que l'arrêt réformant le précédent jugement, déclare la décision inopposable à M. [D]-[X] ; qu'aucune autorité de chose jugée concernant l'application de l'article 1415 du code civil ne peut dès lors être retenue ; qu'il est constant que M. [D]-[X] n'a pas donné son consentement au cautionnement souscrit par son épouse alors que l'article 1415 du code civil qui dispose que "chacun des époux ne peut engager que les biens propres et ses revenus., par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres'', l'imposait, s'agissant d'un bien commun ; que l'article 815-17 du code civil dont se prévaut la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne pour provoquer le partage, n'est applicable qu'aux biens indivis ; que le bien litigieux que Mme [D]-[X] n'a donc pu engager aux termes de l'article 1415 précité, conserve le caractère de bien commun et échappera aux poursuites de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne qui sera également déboutée de sa demande de licitation ;
1/ ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt relatif à la qualité à agir de M. [D]-[X] entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt relatif au débouté de l'exposante de sa demande aux fins de licitation partage, conformément aux dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard des parties de ce qui a fait l'objet du jugement relativement à la contestation tranchée dans son dispositif ; que par jugement du 12 avril 1999, auquel Monsieur [D] était partie, le tribunal de grande instance avait débouté Madame [D], la SCI Padot et Monsieur [G] [D] de leurs demande après avoir constaté que ce dernier, « invoquant la nature de bien commun de l'immeuble objet de l'apport contesté et les dispositions de l'article 1415 du code civil, a conclu à sa mise hors de cause, mais aussi au débouté de la CRCAM de toutes ses demandes et a sollicité la mainlevée et la radiation, aux frais de la demanderesse, de l'inscription » aux motifs que « Monsieur [D] n'est pas fondé à solliciter la mainlevée de l'inscription judiciaire prise par la CRCAM sur l'immeuble de l'avenue de Choisy en garantie de sa créance à l'encontre de Mme [D]-[X], dont il a été jugé qu'elle ne pouvait lui opposer les dispositions de l'article 1415 du code civil » ; que par arrêt du 21 septembre 2001, auquel Monsieur [D] était partie et devant laquelle il a réitéré sa demande, la cour d'appel a rejeté toute demande plus amples ou contraires, dont celle formée par Monsieur [D] au titre de l'article 1415 du code civil ; qu'en décidant qu'aucune autorité de chose jugée des décisions des du 12 avril 1999 et 21 septembre 2001 concernant l'application de l'article 1415 du code civil, ne pouvait être retenue, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
3/ ALORS QUE en jugeant qu'aucune autorité de chose jugée des décisions des 12 avril 1999 et 21 septembre 2001 concernant l'application de l'article 1415 du code civil, ne pouvait être retenue, l'arrêt du 21 septembre 2001, réformant le jugement du 12 avril 1999 ayant déclaré la décision inopposable à Monsieur [D]-[X], quand cette inopposabilité de l'arrêt ne concernait que le chef de l'arrêt ayant déclaré inopposable à la CRCAM l'acte d'apport, seulement pour ce qui concernait Mme [D], signifiant ainsi que l'acte d'apport effectué par Monsieur [D] à la SCI Padot demeurait valable et que l'acte d'apport effectué par Mme [D] à la SCI demeurait également valable à l'égard des tiers, soit de son époux, l'acte étant simplement inopposable à la CRCAM pour les seuls droits cédés par Mme [D] ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'arrêt du 21 septembre 2001 ;
4/ ALORS QUE en jugeant que les bien « réintégrés » dans le patrimoine de la Mme [D] en suite de l'action paulienne, avaient la nature de bien commun quand il résultait des décisions des 12 avril 1999 et 21 septembre 2001 que les droits réintégrés avaient la qualité de biens personnels, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions, violant l'article 1351 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. et Mme [D] et la société Padot.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande en dommages-intérêts formée par Mme [W] [D] ;
aux motifs que la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne oppose à Mme [D]-[X] la prescription de 10 ans invoquant l'article L 110-4 du code de commerce et situant le point de départ du délai au 22 janvier 1993 (date de la mise en demeure) alors que l'action en dommages et intérêts n'a été mise en oeuvre que par conclusions signifiées le 27 mars 2013, mais aussi une absence de lien suffisant avec la demande principale et encore l'autorité de la chose jugée au regard de l'obligation de concentration des moyens ; que Mme [D]-[X] ne conteste pas l'application de l'article L 110-4 du code de commerce ; qu'elle soutient que des actes interruptifs sont intervenus depuis son engagement de caution ; que le 21 septembre 2001, la cour d'appel de Paris a déclaré son action en dommages et intérêts prématurée ; qu'elle considère que sa caution n'a été mise en oeuvre que par l'assignation qui lui a été délivrée le 29 novembre 2012 par la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne qui forme cette demande de licitation et d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ; que le lien de causalité est évident, s'agissant des conséquences de son acte de cautionnement ; qu'elle a bien respecté son obligation de concentration des moyens ; qu'il n'est pas contesté que la prescription applicable est bien de dix ans ; que cette prescription ne peut courir à compter de la mise en demeure du 22 janvier 1993 adressée à la SCI Les Hortensias et pas à l'intimée ; que le 11 octobre 1994, Mmes [H] et [W] [Y] épouse [D]-[X] ont assigné la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne en nullité des cautionnements notamment du 27 février 1991 ; que le délai de prescription court à compter de cette date ; qu'en application de l'ancien article 2247 du code civil applicable en l'espèce, l'interruption de prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée ; qu'il n'est pas contesté que Mme [D]-[X] a vu sa demande de dommages et intérêts rejetée par la cour d'appel de Paris le 21 septembre 2001 qui a estimé qu'elle était prématurée ; que la prescription de dix ans n'a donc pas été interrompue ; que la demande en dommages et intérêts formée par Mme [D]-[X] est prescrite ; qu'au surplus, Mme [D]-[X] est mal fondée à se prévaloir d'une absence de solvabilité alors qu'il ressort des pièces produites qu'elle était porteuse de parts de nombreuses SCI qui lui procuraient des revenus importants et gérant de la SCI Marseille ; qu'elle était rompue aux affaires immobilières et qu'elle ne pouvait ignorer les risques d'une opération de ce type de telle sorte qu'elle a eu de la nature et de la portée de son engagement une connaissance claire et non équivoque, qui l'empêche aujourd'hui de se prévaloir de la faute de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne aux droits de laquelle vient la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne ; qu'en outre, en se prévalant d'un régime de séparation de biens, elle a volontairement trompé son cocontractant et qu'elle est d'autant moins fondée à réclamer la réparation d'un quelconque préjudice ; que sa demande en dommages et intérêts sera rejetée (arrêt, pages 8 et 9) ;
1°/ alors que la prescription d'une action en responsabilité courant à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, le délai de prescription de l'action en responsabilité engagée par la caution à l'encontre du créancier ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la caution a eu connaissance de ce que les obligations résultant de son engagement sont mises à exécution par le créancier ;
Qu'en l'espèce, Mme [D] faisait valoir que son action en responsabilité n'était pas prescrite dès lors que son engagement de caution n'avait été mis en oeuvre par la banque que par l'assignation du 29 novembre 2012 formant demande de licitation et d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ;
Qu'en estimant au contraire que le point de départ de la prescription de cette action en responsabilité devait être fixé au 11 octobre 1994, date à laquelle Mme [D] avait assigné la banque en nullité du cautionnement litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 2270-1 du code civil ;
2°/ alors, subsidiairement, que seule une décision définitive est susceptible de mettre fin à l'interruption de la prescription sur le fondement de l'article 2247 ancien du code civil ; qu'il en va différemment d'une décision qui, rejetant, en l'état, une demande, au seul motif qu'elle est prématurée, n'a pas l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par Mme [D], la cour d'appel a relevé, d'une part, que le délai de prescription de dix ans avait commencé à courir le 11 octobre 1994, d'autre part, que l'intéressée avait vu sa demande rejetée par l'arrêt du 21 septembre 2001, de sorte que cette interruption de prescription était non avenue ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'arrêt du 21 septembre 2001 s'était borné à déclarer la demande de Mme [D] prématurée, de sorte que cette décision, qui n'avait pas l'autorité de la chose jugée, n'était pas définitive, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé.