Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-12.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.905
Date de décision :
2 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10322 F
Pourvoi n° V 19-12.905
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. P... B...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juin 2019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
M. N... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.905 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... B..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme S... B..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. P... B..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme L... A..., domiciliée [...] , prise en qualité de tutrice de Mme W... I..., épouse B...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. N... B..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. P... B..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. W... B..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... B... et le condamne à payer à M. W... B... la somme de 1 500 euros et à la SCP Célice, Texidor, Périer la somme d'un même montant ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. N... B....
M. B... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes au titre du recel à l'encontre des consorts B... et de ses demandes subséquentes tendant à les voir condamnés à rapporter à la succession de Q... B... la somme recélée de 490.638,12 euros et à être privés de tout droit sur cette somme ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Q... B... était titulaire à la banque Edmond de Rothschild à Genève d'un compte 601.943 G, ouvert le 14 avril 1956 et clôturé le 12 août 2003, sur lequel son épouse avait seule procuration ; que le solde en titres et avoirs de ce compte a été transféré par lui sur un compte G... 405 700 ouvert au sein du même établissement bancaire, en co-titularité avec Mme S... B... et avec M. W... B..., Q... B... en étant toutefois l'unique ayant-droit économique ; que sur ordres signés de Q... B... de remettre au porteur les sommes en cause, il a été procédé par M. W... B... aux retraits de 60.000 €, 50.250 €, 100.500 €, 80.400 €, respectivement les 3 mai 2006, 6 juin 2006, 29 juin 2006 et 20 juillet 2006, et par Mme S... B..., de 50.250 € le 6 juin 2006 ; que le 18 septembre 2006, Q... B... a fait virer de ce compte une somme de 145.000 € (ce qui lui a valu 19,70 € de frais) sur un compte 0251-39263-42 qu'il avait ouvert au Crédit Suisse à Genève le 11 septembre 2006 ; qu'enfin, le compte G... a été clôturé sur demande de Mme S... B... et de M. W... B... qui s'en sont fait remettre le solde disponible, représentant la somme de 4.218,42 €, le 23 octobre 2006 ; que le compte ouvert au Crédit Suisse a été quasiment vidé de ses avoirs le 7 novembre 2006, à la suite d'un prélèvement de 144.800 € opéré par M. Q... B... ; que force est de constater que parmi les retraits litigieux, celui de 145.019,70 € a été effectivement effectué par M. Q... B... le 18 septembre 2006 en vue d'abonder un compte au Crédit Suisse qu'il venait d'ouvrir, compte qu'il a par la suite lui-même quasiment vidé de son contenu, en y prélevant le 7 novembre suivant, la somme de 144.800 €, de sorte qu'aucun fait matériel, concernant la dissipation de cette somme, n'est imputable à l'un quelconque des intimés, dont M. W... B... rappelle à juste titre que deux d'entre eux n'ont bénéficié d'une procuration générale sur les comptes du de cujus qu'à compter du 27 février 2007 ; que l'appelant n'établit pas plus que cette somme leur a profité ; que s'agissant des retraits successifs, ils ont été opérés par Mme S... B... et M. W... B..., non pas en usant des pouvoirs que leur co-titularité du compte G... 405 700 aurait éventuellement pu leur conférer, mais en vertu d'ordres exprès donnés à l'établissement bancaire par le de cujus de leur remettre les sommes en cause ; que tout comme pour le sort du solde du compte clôturé par eux le 23 octobre 2006, il peut être légitimement déduit de la procuration générale que leur a par la suite consentie leur père, que ce dernier n'avait aucun grief à leur faire sur la manière dont ils s'étaient acquittés de ces missions ponctuelles, ce qui vient infirmer l'allégation de l'appelant selon laquelle lesdits fonds auraient été détournés et employés par eux à une fin autre que celle voulue par le de cujus ; que l'attestation de Mme R... E... selon laquelle ces fonds leur auraient été seulement confiés par le défunt en vue d'être employés à la satisfaction des besoins de son épouse et qu'ils se les seraient appropriés, ne peut être prise en compte dès lors qu'elle émane d'une personne indirectement intéressée à la solution du litige, puisqu'un testament établi par Mme W... I... le 8 février 2006 la désigne comme légataire de la quotité disponible de sa succession ; qu'aucun élément ne vient non plus établir que ces fonds auraient fait l'objet d'une donation au profit des intimés de la part de leur père ; qu'à supposer que ce dernier les aient, pour une part significative, employés à gratifier tout ou partie de ses petits-enfants, ainsi qu'il résulte de la mention portée sur l'ordre de retrait du 20 juillet 2006, et des attestations de O... B..., K... B..., U... B..., et H... J..., qui ne portent effectivement pas l'une des mentions prescrites par l'article 122 du code de procédure civile, mais valent au moins à titre de simples renseignements, ce fait serait imputable au seul défunt, et non aux héritiers mis en cause ; qu'ainsi l'élément matériel du recel n'étant pas même caractérisé, M. N... B... doit être débouté des demandes qu'il a formées à ce titre, le jugement étant donc confirmé en ce qu'il a jugé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'intention des défendeurs de s'approprier indûment des effets successoraux, afin de rompre l'égalité du partage n'est pas non plus démontrée ;
1°) ALORS QU'il est indifférent à la qualification de recel successoral que le défunt s'en soit rendu complice ; qu'en se fondant, pour écarter le recel, sur les circonstances inopérantes que les retraits opérés sur les comptes suisses du défunt par ses enfants S... et W... l'avaient été sur ses ordres exprès et que ces derniers n'auraient pas détourné ou employé ces fonds à une fin autre que celle voulue par le défunt, ce qui ne permettait pas d'écarter l'existence d'une dissimulation des fonds à M. N... B... afin de l'en frustrer, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil ;
2°) ALORS QU'il appartient à l'héritier qui s'est vu remettre des biens par le défunt de justifier de leur destination à l'ouverture de la succession ; qu'en retenant, pour écarter le recel reproché aux consorts B..., qu'il n'était établi ni que ces derniers auraient détourné ou employé les fonds remis à une fin autre que celle voulue par le défunt ni que ces fonds auraient fait l'objet d'une donation à leur profit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 778 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'intention de commettre un recel ne peut être appréciée faute de constatation de la matérialité de celui-ci ; qu'en adoptant éventuellement les motifs du jugement suivant lesquels l'intention des consorts B... de receler des biens de la succession n'était pas démontrée, après avoir pourtant jugé que l'élément matériel du recel n'était pas caractérisé, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil.
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