Texte intégral
DLP/CH
[E] [O]
C/
S.A.R.L. LARA ENSEIGNE ECOMARKET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00651 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZFG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 02 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00686
APPELANT :
[E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Morgane AUDARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. LARA ENSEIGNE ECOMARKET
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] a été engagé par la SARL Lara exerçant sous l'enseigne Ecomarket par contrat à durée déterminée du 21 juillet au 18 octobre 2015 et du 19 octobre 2015 au 31 mars 2016, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016, en qualité d'employé polyvalent, de niveau 1, coefficient 110.
Son contrat de travail a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée le 25 juin 2019.
Par requête reçue au greffe le 4 novembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire au titre du taux horaire conventionnel, le paiement d'heures supplémentaires et de jours fériés travaillés, outre le versement d'une indemnité pour travail dissimulé et d'un rappel d'indemnité de rupture conventionnelle.
Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes :
- condamne la SARL Lara à payer à M. [O] un rappel de salaire de 1 211,91 euros bruts, outre 121,19 euros brut de congés payés afférents,
- déboute M. [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des jours fériés travaillés, ainsi que de sa demande au titre du travail dissimulé,
- condamne la SARL Lara à payer à M. [O] la somme de 65,01 euros net à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle,
- condamne la SARL Lara à remettre à M. [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire de novembre 2016 à juin 2019 rectifiés,
- rappelle que les demandes visées à l'article R. 1454-28 du code du travail sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne de salaire étant fixée à 1 525 euros brut, par application des dispositions de l'article R. 1454-14 du code du travail,
- précise que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
* à compter de la réception de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 6 novembre 2019 pour toutes les sommes de nature salariale,
* à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
- condamne la SARL Lara à verser à M. [O] la somme de 900 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 septembre 2021, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, il demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué :
* 1 211,91 euros à titre de rappel sur taux horaire, outre 121,19 euros au titre des congés payés afférents,
* 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réformant pour le surplus et y ajoutant,
- condamner la SARL Lara à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête, les sommes suivantes :
* 7 888,06 euros à titre d'heures supplémentaires,
* 788,81 euros à titre de congés payés afférents,
* 1 492,83 euros au titre du travail effectué les jours fériés,
* 149,28 à titre de congés payés afférents,
* 10 837,32 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 346,22 euros à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle,
- ordonner la remise des document légaux suivants rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir :
* bulletins de salaire de novembre 2016 à juin 2019 rectifiés,
* attestation Pôle emploi rectifiée,
- condamner la SARL Lara au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 février 2022, la société Lara demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il condamne la société Lara à payer à M. [O] la somme de 1 211,91 euros à titre de rappel de salaire sur taux horaire, outre 121,19 euros de congés payés afférents.
SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
M. [O] soutient que ses horaires de travail excédaient systématiquement les 35 heures hebdomadaires déclarées. Il excipe de 4,5 heures suppémentaires par semaine représentant 19,5 heures supplémentaires par mois de novembre 2016 à juin 2019.
En réponse, la société Lara fait valoir que le salarié ne corrobore ses allégations par aucun élément suffisamment probant.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le même mode probatoire s'applique pour les heures supplémentaires accomplies avant ou après l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 précitée.
Ici, au soutien de sa demande, M. [O] se reporte à la convention relative à la mise en oeuvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel (pièce 1) et à ses bulletins de salaire (pièce 7). Or, il ne produit aucun élément traduisant les horaires effectivement réalisés en fonction de la convention précitée, ni aucun décompte suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement. Il se contente de verser aux débats ses plannings d'avril et mai 2019 consistant en deux photographies floues, imprimées depuis un téléphone portable, d'un écran d'ordinateur et illustrant des plannings sans aucune date, ainsi que deux attestations (pièces 14, 15 et 18) dont deux sont rédigées en des termes strictement identiques et dont le contenu se rapporte à la situation des personnes qui les ont rédigées et non à celle de M. [O].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement au titre des heures supplémentaires prétendument accomplies. Il le sera subséquemment en ce qu'il a écarté la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.
SUR LES JOURS FÉRIÉS TRAVAILLÉS
M. [O] prétend avoir systématiquement travaillé sans rémunération les jours fériés légaux, sur la période courant du 1er novembre 2016 au 30 mai 2019, et précise n'avoir pas bénéficié des 5 jours chômés payés prévus par la CCN. Il sollicite un rappel de salaire mais sans justifier d'aucun élément laissant, à tout le moins, présumer le bien-fondé de sa demande.
L'employeur ne conteste pas, pour sa part, le travail sur ces jours fériés mais oppose le fait que chacun de ces jours a donné lieu à une récupération équivalente dans la même semaine, ce qui ressort des plannings qu'il verse aux débats qui montrent, comme l'admet du reste M. [O] en page 8 de ses écritures, que les horaires des jours fériés figurent sur ces pièces en écriture claire et que ces jours sont systématiquement suivis ou précédés de journées de récupération pour un horaire équivalent, sans que ces jours n'aient été déduits de la rémunération versée au salarié. Il en ressort que toutes les heures ont bien été compensées conformément à l'article 4-4 de la convention collective applicable qui dispose que, si l'organisation du travail oblige un salarié à travailler un jour férié non chômé, ou une partie de la journée, celui-ci doit bénéficier d'un repos compensateur d'une journée équivalente, si possible accolé à un jour de repos hebdomadaire.
Enfin, la circonstance que des jours fériés n'aient pas été chômés sur l'année, conformément aux dispositions de l'article 4-4 de la CCN qui prévoit 5 jours chômés payés par an, ne peut que donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi. Or, l'appelant ne forme aucune demande à ce titre, ni ne justifie d'un quelconque préjudice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de M. [O].
SUR L'INDEMNITÉ DE RUPTURE CONVENTIONNELLE
M. [O] sollicite un rappel d'indemnité de rupture conventionnelle supérieur à la somme que lui a octroyée le premier juge. Il fonde son calcul sur la base du salaire qu'il aurait dû percevoir compte tenu des heures supplémentaires invoquées et sur la base d'une ancienneté de 4 ans.
Or, sa demande au titre des heures supplémentaires a été rejetée et son ancienneté est de 3 ans et 11 mois, non pas de 4 ans. Il convient donc d'adopter sur ce point les motifs pertinents du premier juge et de confirmer sa décision en ce qu'elle condamne la société Lara à verser à ce titre à M. [O] la somme résiduelle de 65,01 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la remise des documents légaux rectifiés, sauf concernant l'astreinte qui sera écartée en l'absence de risque avéré de refus ou de retard.
La décision attaquée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux intérêts légaux, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [O], qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives à l'astreinte,
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
Dit n'y avoir lieu d'assortir la remise des documents légaux rectifiés du prononcé d'une astreinte,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] et le condamne à payer complémentairement en cause d'appel à la société Lara la somme de 1 500 euros,
Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION