Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-20.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.953

Date de décision :

1 décembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, en son Parquet général, ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (assemblée des trois premières chambres), au profit de M. Pascal Dewynter, avocat à la cour d'appel de Paris, ... (7e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., B..., Z... Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 17, 3 , de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 106 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ; Attendu que M. Dewynter, avocat au barreau de Paris, a été chargé par les actionnaires de la Société niçoise des bains de mer de la cession au groupe ACCOR de l'ensemble des titres constituant le capital de cette société ; que parmi ces actionnaires figurait M. D..., porteur de six mille actions, qui n'en était que le porteur apparent, les ayant précédemment cédées à M. C..., sans que le transfert ait été enregistré ; que, selon convention entre MM. D... et C..., le premier devait conclure la vente des titres restés à son nom, le second lui versant une rémunération ; que, le 22 mai 1990, M. E..., conseil de M. D..., a adressé à M. Dewynter, conseil de M. C..., l'ordre de mouvement des titres, signé par son client, en lui demandant de lui retourner sa lettre visée pour accord et accompagnée d'un chèque de 2 300 000 francs ; que, le lendemain, M. Dewynter a conclu la cession de l'ensemble des actions, utilisant l'ordre de mouvement des titres remis par son confrère, mais, invoquant un différend entre les parties sur le montant de la rémunération due à M. D..., a refusé de remettre la somme réclamée qu'il a déposée à son compte CARPA ; que, sur plainte de M. E..., le conseil de l'Ordre, retenant de la part de M. Dewynter un manquement à la confiance confraternelle, a prononcé une peine disciplinaire contre cet avocat ; Attendu que pour infirmer cette décision, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'examen des faits de la cause laissait subsister une équivoque sur la réalité de l'engagement qu'aurait pris M. Dewynter d'adresser à M. E... un chèque de 2 300 000 francs en contrepartie de la remise de l'ordre de mouvement de titres signé par M. D..., d'autre part, qu'il n'était pas établi que M. Dewynter ait eu l'intention de tromper la confiance de son confrère, dès lors qu'en raison des circonstances particulières du rachat des actions de la société SNEB par le groupe ACCOR, cet avocat avait été contraint de remettre aux acquéreurs l'ordre de mouvement litigieux pour ne pas compromettre l'aboutissement d'une négociation délicate ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses énonciations que M. Dewynter avait utilisé l'ordre de mouvement de titres remis par M. E... sans respecter les conditions auxquelles son confrère avait subordonné cette utilisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, par suite, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Dewynter aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz