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Cour de cassation, 07 mars 1995. 91-13.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.132

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la société Neyrpic, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Odent, avocat de l'UAP, de Me Hémery, avocat de la société Neyrpic, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 8 novembre 1982, les eaux du Tarn, à la suite d'une crue soudaine, ont détérioré le matériel de la société Neyrpic qui, à la demande d'Electricité de France (EDF), réalisait des travaux d'aménagement d'installations électriques ; que la société Neyrpic, a demandé une indemnité à l'Union des assurances de Paris (UAP) compagnie apéritrice des assureurs auprès desquels EDF avait souscrit, pour le compte des constructeurs, des polices garantissant les dommages causés aux matériels et aux installations par "les forces naturelles suivantes : tempêtes, pluies torrentielles, gelées, débâcles des glaces..." ; que l'UAP a fait valoir qu'un arrêté interministériel du 18 novembre 1982, pris en application de la loi du 13 juillet 1982, avait constaté que les dommages litigieux constituaient une catastrophe naturelle et que devait être appliquée, par suite, la franchise égale, pour les biens à usage professionnel, à 10 % du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, prévue par l'arrêté du 10 août 1982 pris pour l'application de la même loi ; que la société Neyrpic a assigné l'UAP pour faire juger qu'était applicable la franchise, moins importante, de 40 000 francs stipulée dans l'avenant n 95 du 15 février 1979 pour le risque précité de dommages à ses installations ; Attendu que l'UAP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1990) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, qu'en prévoyant, par l'arrêté du 10 août 1982, que, dans les clauses types applicables aux contrats d'assurances visés par l'article premier de la loi du 13 juillet 1982, le montant de la franchise éventuellement prévue par le contrat peut être supérieur à celui qu'il détermine, la loi du 13 juillet 1982, qui a institué une catégorie nouvelle d'assurance ne pouvant être considérée comme une extension du risque dommage, a substitué à la clause contractuelle une autre clause réputée écrite fixant le montant de la franchise, de sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 125-3 du Code des assurances et l'arrêté précité ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la loi du 13 juillet 1982 qui, dans les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens, a, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa publication, obligatoirement étendu la garantie de l'assureur aux dommages matériels directs subis par les mêmes biens et ayant pour cause déterminante une "catastrophe naturelle" au sens et dans les conditions qu'elle détermine, n'a pas rendu caduques les garanties couvrant déjà les mêmes risques dans les contrats conclus antérieurement ; qu'ayant constaté que le risque de "pluies torrentielles" était couvert par la clause précitée des polices souscrites par la société Neyrpic et que n'étaient pas exclues de la garantie celles qui présenteraient une intensité anormale, la cour d'appel en a exactement déduit que devait être appliquée la franchise stipulée dans les contrats pour ce risque, peu important que, compte tenu de leur intensité, les pluies qui avaient provoqué la crue du Tarn et, par suite, les dommages litigieux, aient été classées, par arrêté interministériel, au nombre des "catastrophes naturelles" au sens de la loi précitée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'UAP, envers la société Neyrpic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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