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Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-16.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.878

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ le syndicat des copropriétaires du ... (5ème), représenté par son syndic la société anonyme Simon, Tanay et de Kaevel, dont le siège est ... (6ème), 28/ Mme Maria, Angelina D... épouse X..., demeurant ... (5ème), 38/ M. Raoul E..., demeurant ... (5ème), 48/ Mme Hélène F..., demeurant ... (5ème), 58/ Mme O..., Marcelle eorgette Pesme, née Tissier, demeurant ... (5ème), 68/ M. Pierre J..., demeurant ... (5ème), 78/ M. Claude, Jean, Victor I..., demeurant ... (5ème), 88/ M. Robert L..., demeurant ... (5ème), 98/ M. Lucien N..., demeurant ... (5ème), 108/ Mme Michèle K..., demeurant ... (5ème), 118/ Mme de H..., demeurant ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de : 18/ La SCI du ..., société civile immobilière, dont le siège social est ... (14ème), 28/ la société Sefri Cime, société anonyme, dont le siège est ... (14ème), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Z..., M..., Y..., B..., G... C..., M. Fromont, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Hennuyer, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (5ème), de MM. E..., J..., I..., L..., N..., de Mmes X... isserot, Pesme, K..., de H..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI du ..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1991), que la société Sefri-Cime promoteur et la société civile immobilière du ..., maître de l'ouvrage, ayant fait construire, à cette dernière adresse, un immeuble d'habitation comportant soixante-dix appartements et quatre-vingts places de stationnement souterrain, desservi par une voie privée de plus de soixante mètres, longeant l'immeuble voisin, le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) et dix-neuf copropriétaires, agissant individuellement, ont assigné les sociétés constructrices en réparation du trouble de jouissance, né des bruits excessifs du chantier, du passage permanent des véhicules et du préjudice résultant de la dépréciation des appartements ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en réparation, alors, selon le moyen, "qu'en l'espèce, les troubles allégués consistant dans des nuisances et, notamment, des bruits insupportables occasionnés à tous les copropriétaires et habitants de l'immeuble en copropriété par les travaux de construction et la circulation de véhicules provenant d'un chantier voisin et dans une dépréciation de tous les appartements, l'atteinte aux intérêts individuels était à ce point générale, par son importance et son étendue, que les troubles de jouissance présentaient un caractère collectif et que l'arrêt attaqué, en refusant de reconnaître au syndicat de ces copropriétaires le droit d'agir en réparation de ces troubles de jouissance, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et a violé les articles 31 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et ainsi que l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu que le syndicat est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a retenu la fin de non-recevoir opposée à sa demande, dès lors qu'il est statué au fond sur la demande des copropriétaires commune à celle du syndicat ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis : Attendu que les dix copropriétaires font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à l'indemnisation des troubles de jouissance qu'ils ont subis pendant la construction de l'immeuble du ... à la réparation de la dépréciation de leurs appartements résultant de la circulation très importante de voitures dans un passage privé longeant leur immeuble et menant à un parking de quatre-vingts places, alors, selon le moyen, "18) que l'arrêt attaqué, qui relève que, pendant les heures de travail du chantier, des conversations à voix normale à l'intérieur des appartements étaient rendues très difficiles, voire impossibles en raison de l'intensité des bruits extérieurs qui empêchaient, au surplus, l'ouverture de toute fenêtre et qui déclare, néanmoins, que les troubles ainsi causés ne sont pas anormaux, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportent et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 28) que l'arrêt attaqué est, au surplus, entaché d'une contradiction de motifs lorsqu'il affirme que les appareils utilisés étaient dits silencieux, violant ici encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 38) que, dans leurs conclusions qui ont été laissées sans réponse, les copropriétaires reprochaient à la Sefri-Cime une série de fautes ayant consisté à n'avoir pas pris les mesures qui auraient permis d'atténuer la fréquence et l'intensité des nuisances, une faute ayant consisté à utiliser la rue comme annexe du chantier au mépris du permis de construire et de n'avoir tenu aucun compte des interventions même des représentants de la ville de Paris, et que l'arrêt attaqué, en ne s'expliquant pas sur ce chef essentiel des griefs formulés par les copropriétaires, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 48) que, dans leurs conclusions qui ont été laissées sans réponse, les copropriétaires faisaient valoir qu'au lieu de mettre de véritables ralentisseurs, c'était des bandes sonores qui avaient été placées et que l'arrêt attaqué, en ne s'expliquant pas sur ce point, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 58) que l'appel ayant un effet suspensif, c'est en violation de l'article 539 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt attaqué a fait grief aux copropriétaires de ne pas avoir diligenté l'expertise ordonnée par les premiers juges" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les bruits du chantier n'avaient pas dépassé les normes habituelles ni excédé les troubles normaux de voisinage et que le passage des voitures dans l'allée ne provoquait pas de bruits dépassant ceux communément admis, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les copropriétaires dans le détail de leur argumentation, a, répondant aux conclusions, sans méconnaître les conséquences de ses constatations et sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Sefri-Cime et de la SCI du ..., les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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