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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-16.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.397

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10075 F Pourvoi n° H 21-16.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 M. [E] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-16.397 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits et actions de la Caisse d'épargne de Picardie, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne de prévoyance des Hauts-de-France, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [E] [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Hauts-de-France, en sa qualité de caution de la SAS DB Énergies la somme de 8 816,13 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018, et la somme totale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Alors que Monsieur [U] fondait sa demande d'imputation des paiements effectués tant par la société DB Energies que par son cessionnaire par priorité sur le capital de la dette sur le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier, même si il se prévalait, en outre, des dispositions de l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, pour demander l'imputation des paiements sur la partie cautionnée de la dette ; que la cour d'appel, qui a constaté que la Caisse d'Épargne n'avait pas satisfait à l'obligation d'information légale prévue à l'article L.313-22 du code monétaire et financier et qu'elle était déchue des intérêts, de sorte que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, ne pouvait se borner à déduire les intérêts inclus dans les seules échéance impayées, ni se fonder, pour calculer les sommes dues par Monsieur [U] en sa qualité de caution de la société DB Energies, sur le montant du capital impayé dont se prévalait la Caisse d'Épargne sans s'assurer que le décompte dont il résultait avait été expurgé des intérêts et l'ensemble des paiements imputés sur le capital ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.313-22 du code monétaire et financier ; SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur [E] [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Hauts-de-France, en qualité de caution de la SARL La Frenaie, la somme de 140 225,37 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018, et la somme totale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Alors que Monsieur [U] fondait sa demande d'imputation des paiements effectués par la SARL La Frénaie par priorité sur le capital de la dette sur le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier, même si il se prévalait, en outre, des dispositions de l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, pour demander l'imputation des paiements sur la partie cautionnée de la dette ; que la cour d'appel, qui a constaté que la Caisse d'Épargne n'avait pas satisfait à l'obligation d'information légale prévue à l'article L.313-22 du code monétaire et financier et qu'elle était déchue des intérêts, de sorte que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, ne pouvait se borner à déduire les intérêts inclus dans les seules échéance impayées, ni se fonder, pour calculer les sommes dues par Monsieur [U] en sa qualité de caution de la SARL La Frénaie, sur le montant du capital impayé dont se prévalait la Caisse d'Épargne sans s'assurer que le décompte dont il résultait avait été expurgé des intérêts et l'ensemble des paiements imputés sur le capital ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.313-22 du code monétaire et financier.

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Cour de cassation 2023-01-25 | Jurisprudence Berlioz