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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2023. 2324863

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2324863

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal de " réexaminer attentivement [sa] demande de révision de bourse en prenant en considération les arguments [qu'elle a] présentés. Elle soutient que le 7 mai 2023, elle a demandé la révision de sa bourse en raison d'une erreur sur son échelon et a fourni le complément de pièce qui lui a été réclamé par l'administration. Toutefois, si le 27 octobre 2023, le CROUS l'a informée n'avoir pas reçu la pièce demandée et qu'en conséquence son dossier demeurait incomplet, elle prouve sa bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. La requête introduite devant le tribunal par Mme A a pour objet le réexamen de son dossier de demande de bourse. Un tel recours aurait dû être adressé à l'administration et non à la juridiction. Mme A ne présente pas, au surplus, de conclusions expresses aux fins d'annulation relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au rectorat de l'académie de Paris. Copie en sera adressée au CROUS de Paris. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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