Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 29, alinéas 1 et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que dans le numéro 172 du magazine "Entrevue" paru au mois de novembre 2006, la Société de conception de presse et d'édition a publié un article intitulé "enquête exclusive du 100 % bidon", consacré à l'émission de télévision "Enquête exclusive" dont M. de X... est le rédacteur en chef et ayant pour sujet "les nouveaux mercenaires du people", qui s'attachait à en démontrer le caractère peu professionnel ou peu représentatif ; que M. de X... critiquant le fait que ce magazine faisait mention du "bidonnage" de ses émissions et portait des accusations diffamatoires portant gravement atteinte à sa réputation professionnelle en ce qu'il mettait en cause le sérieux des enquêtes sur lesquelles reposent ses magazines télévisés d'investigation et reproduisait sa photographie en première page de couverture avec la mention "enquête exclusive : en reportage sur la presse people100 % bidon" ainsi que dans le corps de l'article avec la mention : "presse people, stars et paparazzi Enquête exclusive du 100 % bidon" a recherché la responsabilité du rédacteur en chef de la revue et celle de la société éditrice ;
Attendu que pour dire que l'utilisation des termes "bidon"et "intox" associés était diffamatoire, la cour d'appel a énoncé qu'une telle allégation, synonyme de bluff, mensonge ou simulation dépasse la libre critique admissible, s'agissant de M. de X... dont la photographie est associée à plusieurs reprises à ces expressions puisqu'elles lui prêtent une malhonnêteté intellectuelle contraire à la déontologie journalistique et porte atteinte à son honneur et à sa réputation, peu important le style habituel du magazine se caractérisant par une grande liberté de ton et des illustrations accrocheuses ;
Qu'en statuant ainsi quand les termes litigieux, qui devaient être appréciés au regard de l'ensemble de l'écrit dont ils étaient inséparables se bornaient à exprimer, en langage courant, l'opinion qui s'en dégageait et signifiaient seulement que l'émission télévisée critiquée présentait des informations erronées non vérifiées et trompeuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la quatrième branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société de conception de presse et d'édition et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la Société de conception de presse et d'édition et M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'utilisation des termes « bidon » et « intox » dans le magazine ENTREVUE du mois de novembre 2006 était diffamatoire, d'avoir rejeté l'exception de bonne foi et d'avoir condamné in solidum la SOCIETE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION et Monsieur Gérard Y... à payer à Monsieur de X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 dispose que toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; l'article incriminé, paru dans la rubrique Médias du magazine ENTREVUE, est illustré de captures d'écran de rémission de la chaîne M6 "Enquête exclusive" diffusée le 15 octobre 2006 qui a rassemblé plus de deux millions de téléspectateurs, et visait à dénoncer la presse dite people et ses méthodes ; que ces captures d'écran sont accompagnées de commentaires portant sur l'activité déployée par les paparazzi suivis par la caméra, en faisant état de leur manque de professionnalisme, le comportement des membres de la rédaction du magazine Bon Week dont ils critiquent les méthodes de travail, le choix de l'avocate interviewée dont les clients sont qualifiés de "has been" et la compétence mise en doute, l'absence d'intérêt d'une agence exploitant des photographies de non professionnels ; que l'article comporte également une interview de la rédactrice en chef du magazine CLOSER Madame Laurence Z... qui reproche à cette émission d'avoir donné une image caricaturale des professions de la presse dite people ; qu'il s'analyse comme une critique de cette émission dont il veut démontrer le manque de sérieux et la présentation inexacte qu'elle entendait faire des professionnels de cette presse ; que, comme l'a justement retenu le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte, tant le contenu de l'article que l'interview de Laurence Z... ne sont pas diffamatoires et ne font qu'exprimer l'opinion du magazine et de celle-ci sur cette émission, les intimés n'ayant ainsi pas outrepassé leur droit de libre critique ; qu'en revanche, les termes "100% bidon" reproduits sur la photographie le rappelant en couverture, au sommaire et en page 75 du magazine ainsi que l'expression "Enquête exclusive du 100% bidon" figurant en haut de chacune des doubles pages consacrées à rémission associés au terme « intox » reproduit en rouge sur les captures d'écran sont diffamatoires ; qu'en effet, une telle allégation, synonyme de bluff, mensonge ou simulation, dépasse la critique admissible, s'agissant de Monsieur Bernard de X... dont la photographie est associée à plusieurs reprises à ces expressions puisqu'elles lui prêtent une malhonnêteté intellectuelle contraire à la déontologie journalistique et porte atteinte à son honneur et à sa réputation ; qu'il importe peu qu'il s'agisse du style habituel du magazine ENTREVUE, se caractérisant par une grande liberté de ton et des illustrations accrocheuses ; que le caractère diffamatoire de ces expressions sera, en conséquence, retenu ; que les imputations diffamatoires étant réputées avoir été proférées de mauvaise foi, il appartient à la SCPE et à Monsieur Gérard Y..., ès qualités, d'en rapporter la preuve contraire, la bonne foi impliquant la démonstration de la légitimité du but poursuivi, des investigations personnelles et suffisantes de nature à justifier les propos incriminés, la prudence et la modération dans l'expression ainsi que l'absence d'animosité personnelle ; que le débat sur l'élaboration des émissions de télévision, leur sérieux, leur crédibilité et l'authenticité des images présentées, offre, de façon générale, un intérêt légitime pour le lecteur ; qu' il ne peut s'en déduire une animosité personnelle des défendeurs à son encontre, s'agissant d'expressions employées de façon récurrente par le magazine ENTREVUE à l'encontre d'autres présentateurs de télévision ; qu'en ce qui concerne le sérieux de l'enquête, si l'article fait apparaître un travail certain de découpe de captures d'écran de rémission, les intimés ne rapportent pas la preuve de ce que, comme ils le soutiennent, ils se seraient entretenus avec "de nombreuses personnes dont plusieurs paparazzi connus afin de recueillir leur avis sur l'émission diffusée par M6 afin de savoir si leur façon de travailler correspond à la réalité ; que l'interview de la rédactrice en chef du magazine Closer reproduite dans l'article qui qualifie l'émission de caricature et le reportage de pathétique parce qu'il travestit la réalité de son métier n'est pas suffisante pour l'établir et il en est de même des deux attestations rédigées de manière quasiment identiques par Messieurs Pascal A... et Antoine B..., journalistes et photographes ; qu'en tout état de cause, l'intention délibérée de tromper le téléspectateur ne saurait se déduire d'un éventuel choix malencontreux des deux paparazzi intervenants ; qu'enfin, le caractère provocateur et sarcastique du magazine ENTREVUE ne le dispensait pas des devoirs de prudence et d'objectivité ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a retenu l'exception de bonne foi au profit des intimés, en l'absence de ces deux conditions essentielles ;
1°) ALORS QUE les limites de la critique admissible sont d'autant plus grandes que le sujet est d'intérêt public et que les personnes critiquées s'exposent volontairement au public ; que la critique des méthodes de travail des médias constitue un débat d'intérêt général ; qu'en jugeant que cette critique excédait les limites de la liberté d'expression au seul motif que les termes « bidon » et « intox » avaient été utilisés dans l'article litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°) ALORS QUE les termes de « bidon » et « intox » appliqués à une émission télévisée de reportage signifient seulement que celle-ci présente des informations erronées, non vérifiées et trompeuses sans pour autant induire dans l'esprit des lecteurs l'idée que le présentateur, Bernard de X..., a sciemment cherché à travestir la réalité et à tromper les téléspectateurs ; qu'en énonçant néanmoins que ces termes étaient synonymes de « bluff, mensonge ou dissimulation » volontaire pour en déduire qu'ils dépassaient la critique admissible, la Cour d'appel a violé les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°) ALORS QUE les imputations arguées de diffamation doivent être appréciées au regard de l'ensemble de l'écrit litigieux ; que la Cour d'appel a considéré que « tant le contenu de l'article que l'interview de Laurence Z... ne sont pas diffamatoires et ne font qu'exprimer l'opinion du magazine et de celle-ci sur cette émission » (Enquête exclusive) ; que les termes « 100% bidon » et « intox » qualifiant cette émission télévisée et figurant en bandeau sur la photographie du présentateur et sur des captures d'écran, étaient inséparables du contenu de l'article et de l'interview en ce qu'ils exprimaient en langage courant l'opinion du journaliste et de la personne interviewée ; qu'en affirmant néanmoins que ces mots, pris isolément, étaient diffamatoires la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
4°) ALORS QUE le sérieux de l'enquête menée par les journalistes invoqué au soutien de l'exception de bonne foi ne se mesure pas au nombre des personnes interrogées mais à la qualité et à la crédibilité des informations recueillies ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure la bonne foi invoquée par les exposants, que l'interview de la rédactrice en chef du magazine « Closer » et des deux témoins, journalistes et photographes dont les attestations étaient versées aux débats, ne sont pas suffisantes à établir que les intimés se seraient entretenus avec de nombreuses personnes dont plusieurs paparazzi connus, sans rechercher si la qualité de ces trois journalistes, leur connaissance du milieu professionnel et leurs commentaires très critiques sur l'émission télévisée en cause étaient de nature à démontrer, comme l'avaient retenus les premiers juges, que la dénonciation dans l'article litigieux de cette émission présentée par Monsieur de X... reposait sur des vérifications sérieuses et approfondies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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