Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 août 2024
N° RG 24/00673 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHGC - Minute n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES 24/00882, en date du 16 août 2024,
A l'audience publique du 27 Août 2024 sise au palais de justice de Metz, devant François-Xavier KOEHL conseiller agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sarah PETIT, greffière, dans l'affaire :
- Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 4]
comparant, assisté de Maître Chloé PIGEOT, avocat au barreau de METZ
contre
- Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE
non comparant, non représenté
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 4]
non comparant, non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général, à qui le dossier a été communiqué, non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 21 août 2024 portées à la connaissance de Monsieur [J] [Z] et de son conseil.
EXPOSE DE LA SITUATION
Par arrêté du préfet de la Meurthe et Moselle du 5 juillet 2024, Monsieur [J] [Z] a été admis en hospitalisation complète au Centre psyhothérapique de [Localité 3]-[Localité 2].
Par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy du 16 juillet 2024, Monsieur [J] [Z] a été maintenu en hospitalisation complète.
Par arrêté du prefet de la Meurthe et Moselle du 19 juillet 2024, Monsieur [J] [Z] a été transféré au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4].
Par arrêté du préfet de la Moselle du 2 août 2024, la mesure d'hospitalisation de Monsieur [J] [Z] a été maintenue pour une durée de 3 mois.
Par courrier enregistré au greffe le 8 août 2024, Monsieur [J] [Z] a sollicité la main-levée de son hospitalisation.
Par ordonnance du 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté la demande de main-levée de Monsieur [J] [Z].
Par déclaration d'appel enregistrée le 20 août 2024, Monsieur [J] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
Devant la Cour,
Monsieur [J] [Z], assisté par son conseil, demande l'infirmation de l'ordonnance contestée et sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte.
Il conteste avoir commis des actes hétéro-agressifs ou avoir proféré des menaces. Il s'interroge sur contenu des certificats médicaux versés à la procédure. Il expose souhaiter exercer une activité professionnelles de gestionnaire de commandes en région parisienne.
Le parquet général est non comparant.
Le Directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'Agence Régionale de Santé régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
L'appel a été interjeté dans le délai requis à l'article R. 3211-18 du code de la santé publique et se trouve
motivé conformément aux exigences de l'article R. 3211-19. Il est alors recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure
Il appartient au juge saisi de cette demande de vérifier que les conditions d'une hospitalisation sous contrainte sont toujours réunies.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de main-levée de Monsieur [J] [Z] après avoir relevé qu'il ressortait des certificats médicaux que celui-ci souffrait d'une pathologie psycjhiatrique évolutive s'illustrant par des troubles du comportement de type impulsif avec une dimension de persécution.
Par ailleurs, il résulte de l'avis motivé du 22 août 2024 établi par le docteur [O] [W],praticien, que Monsieur [J] [Z] exprimait toujours des idées délirantes et refusait les soins nécessaires. Le psychiatre considère que l'hospitalisation complète doit être maintenue.
Les déclarations de l'intéressé ne sauraient suffire comme garanties, aucune pièce médicale justificative n'étant par ailleurs versée par celui-ci.
Les éléments médicaux présents au dossier, rapprochés de l'attitude de Monsieur [J] [Z] justifient les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressé, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
L'ordonnance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS recevable l'appel formé par Monsieur [J] [Z] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 16 août 2024 ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 27 août 2024 par François-Xavier KOEHL, Conseiller, et Sarah PETIT, greffière
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00673 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHGC
Monsieur [J] [Z]
c / Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE, Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 4]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 27 août 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [J] [Z] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES
Signatures :
M. [J] [Z] Le directeur du CHS de
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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