Texte intégral
N° RG 24/00191 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00191 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMAI
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
1ère affaire : n° 191/2024 :
DEMANDEURS
M. [M] [O] [U], né le 28 novembre 1986 à [Localité 7] (LIBAN), et Mme [V] [B], née le 22 février 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3];
représentés par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE,
D'une part,
DEFENDERESSE
Mme [S] [F], née le 15 janvier 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4];
représentée par la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
2ème affaire : n° 226/2024 :
DEMANDERESSE
Mme [S] [F], née le 15 janvier 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4];
représentée par la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE :
La S.C.I. AUDIVAL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Frédéric MASSIN, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 08 octobre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 juillet 2024, Monsieur [M] [O] [U] et Madame [V] [B] ont assigné Madame [S] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres de l'immeuble à usage d'habitation, situé à Valenciennes, dont ils ont fait l'acquisition auprès de la défenderesse.
Par acte du 2 septembre 2024, Madame [S] [F] a assigné la société civile immobilière (SCI) AUDIVAL devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que la mesure d'expertise sollicitée par Monsieur [M] [O] [U] et Madame [V] [B] soit déclarée commune et opposable à la société AUDIVAL et que les dépens soient réservés.
Par mention aux dossiers du 24 septembre 2024, les deux instances précitées ont été jointes sous le n° RG : 24/00191.
A l'appui de leur demande, Monsieur [M] [O] [U] et Madame [V] [B] exposent qu'ils ont acquis, le 30 novembre 2022, un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 11] de Madame [S] [F].
Ils font valoir qu'ils ont découvert une fissure sur la façade sud de l'immeuble ; qu'une expertise amiable a été réalisée à l'initiative de la protection juridique de Madame [B] et a révélé l'existence d'un décollement du revêtement de la façade et une lézarde dans le pignon non visible depuis l'appartement et non visible depuis le domaine public.
Ils considèrent qu'ils se trouvent confrontés à un vice caché, élément contesté par Madame [S] [F].
Ils en déduisent qu'ils bénéficient d'un motif légitime à obtenir la mesure d'instruction qu'ils sollicitent.
En réponse, Madame [S] [F] fait observer qu'elle a été propriétaire de l'immeuble litigieux entre 2015 et 2022 et que la fissure dont se plaignent les demandeurs paraît ancienne.
Elle estime que, dès lors, le propriétaire de l'immeuble avant 2015, la société AUDIVAL doit être présente à la cause.
Elle s'en remet à l'appréciation du juge sur l'opportunité d'organiser l'expertise sollicitée et émet les protestations et réserves d'usage au cas où elle serait organisée.
Pour sa part, la SCI AUDIVAL formule également les protestations et réserves d'usage s'agissant de la demande d'expertise sollicitée.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que, par acte authentique du 30 novembre 2022, Monsieur [M] [O] [U] et Madame [V] [B] ont acquis auprès de Madame [S] [F] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 11].
Il en ressort également que, se plaignant de désordres relatifs à une fissure sur la façade sud de l'immeuble, la protection juridique de Madame [V] [B] a organisé une expertise d'assurance réalisée le 5 décembre 2023 par le cabinet POLYEXPERT.
Il en ressort, enfin, que l'expert précité a constaté la présence d'un décollement du revêtement de la façade sud au niveau du premier étage de l'immeuble et la présence d'une lézarde dans le pignon est au niveau du premier et deuxième étage de l'immeuble, non visibles depuis l'appartement et non visibles depuis le domaine public ; que les dommages sont le fruit des effets du temps et du type de construction de l'immeuble et qu'ils sont anciens et évolutifs ; qu'il a estimé qu'il n'était pas possible de prouver que Madame [S] [F] avait connaissance des désordres.
Dans la mesure où madame [F] soutient qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'existence d'une quelconque fissure, où elle a acquis l'immeuble auprès de la SCI AUDIVAL en 2015 et où la fissure pouvait exister lorsqu'elle a acheté l'immeuble à la SCI AUDIVAL, il y a lieu de considérer que Monsieur [M] [O] [U] et Madame [V] [B] présentent un intérêt légitime à ce qu'une expertise judiciaire et contradictoire des désordres qu'ils invoquent soit réalisée, afin notamment de déterminer l'étendue de ces désordres, les responsabilités, et les moyens d'y remédier.
En conséquence, l'expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l'espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de Monsieur [M] [O] [U] et Madame [V] [B], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge des demandeurs les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert, M. [D] [X], [Adresse 5] tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 8], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- voir et visiter l'immeuble de Monsieur [M] [O] [U] et Madame [V] [B], situé [Adresse 6] à [Localité 11] ;
- examiner les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l'assignation délivrée par Monsieur [M] [O] [U] et Madame [V] [B] ; en indiquer la nature, l'importante, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- indiquer, le cas échéant, s'ils étaient apparents lors de l'acquisition ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l'acquisition, notamment s'ils sont la conséquence des travaux réalisés par Monsieur [M] [O] [U] et Madame [V] [B] ;
- préciser de façon motivée si un ou plusieurs désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l'immeuble ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ;
- fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l'existence et l'évaluation du trouble de jouissance ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;
- faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [O] [U] et Madame [V] [B] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 29 octobre 2024.
Le greffier Le président