Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 22/17219 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ7V
Ordonnance n° 2023/MM245
M. [B] [M]
Représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Mme [L] [A] épouse[S]
Mme [P] [A] épouse [V]
Mme [Z] [A] épouse [K]
Représentées par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
copie exécutoire
délivrée le:
à
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Brice COMBE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous Angélique Neto, Conseillère statuant par délégation, assistée de Julie Deshaye, greffière, après débats à l'audience du 22 mai 2023, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 22 juin 2022 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance réputée contradictoire en date du 30 septembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
constaté la résiliation du bail commercial liant les parties ;
ordonné l'expulsion de M. [B] [M] et celle de tous occupants de leur chef du local loué situé [Adresse 3] à [Localité 4] avec le concours de la force publique si nécessaire et ce, dès la signification de l'ordonnance ;
autorisé, en cas d'expulsion, Mme [P] [A], Mme [L] [A] et Mme [Z] [A] à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de M. [B] [M] ;
condamné M. [B] [M] à payer, à titre provisionnel, à Mme [P] [A], Mme [L] [A] et Mme [Z] [A] la somme de 14 699,01 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 juin 2022 ;
condamné M. [B] [M] à payer, à titre provisionnel, à Mme [P] [A], Mme [L] [A] et Mme [Z] [A] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
condamné M. [B] [M] à payer à Mme [P] [A], Mme [L] [A] et Mme [Z] [A] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
condamné M. [B] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Vu la déclaration d'appel transmise le 26 décembre 2022 au greffe par M. [B] [M] ;
Vu l'avis de fixation adressé aux appelants le 26 janvier 2023 fixant l'affaire à l'audience du 22 janvier 20234 et une clôture au 8 janvier précédant ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 23 mars 2023 par lesquelles Mme [P] [A], Mme [L] [A] et Mme [Z] [A] demandent de :
déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [B] [M] le 30 septembre 2022 ;
le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 27 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles M. [B] [M] demande de :
se déclarer compétent pour statuer sur la recevabilité de son appel ;
déclarer nulle la signification du 20 octobre 2022 ;
déclarer recevable son appel ;
condamner les consorts [A] aux entiers dépens de l'incident ;
Vu l'audience d'incident fixée au 22 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 490 du code de procédure civile énonce que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Le délai court de la signification de l'ordonnance et non du jour de son prononcé à la condition pour la signification d'être régulière.
Il résulte de l'article 641 alinéa 1 du même code que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L'article 642 alinéa 2 du même code énonce que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'article 643 du même code énonce que le délai d'appel est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Par ailleurs, l'article 655 du code de procédure civile énonce que, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l'acte a été remise.
Il résulte de l'article 656 du même code que si la personne ne veut recevoir la copie de l'acte et qu'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile, l'huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie de l'acte en l'étude et que cette dernière doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude du destinataire pendant trois mois. Il peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L'huissier de justice doit s'assurer de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte. A ce titre, il doit résulter des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, sous peine de nullité de l'acte.
En l'espèce, soutenant que la signification de l'ordonnance entreprise remise à étude, par acte d'huissier en date du 20 octobre 2022, n'a pas été faite à son domicile, M. [B] [M] se prévaut de l'absence d'irrecevabilité manifeste de son appel interjeté le 26 décembre 2022.
Aux termes de l'acte de signification litigieux faite à M. [B] [M], venant aux droits de la SARL 104, l'huissier de justice énonce s'être rendu [Adresse 3] à [Localité 4] le 20 octobre 2022 et que la signification à personne et à domicile s'est avérée impossible au motif que personne n'a répondu à ses appels. Il indique que la certitude du domicile du destinataire résulte de sa confirmation par le voisinage et le bailleur.
Les intimés justifient que le bail commercial portant sur les locaux litigieux consenti à M. [D] [N], suivant acte sous seing privé du 6 septembre 2005, a été cédé à la SARL Lamine Expert, suivant acte de cession du fonds de commerce en date du 29 décembre 2010, puis à la SARL 104 dont le siège social est sis [Adresse 3], en cours d'immatriculation auprès du RCS de Marseille représentée aux présentes par [B] [M], spécialement habilitée aux fins des présentes, suivant acte de cession de droit au bail en date du 1er octobre 2014.
Alors même que l'acte de cession de droit au bail ne fait apparaître aucune autre adresse que celle où est situé le local commercial, M. [B] [M] ne démontre pas avoir déclaré à ses bailleurs une adresse personnelle différente de celle du siège social de la société en cours d'immatriculation, et en particulier [Adresse 6] à [Localité 5] en Italie qu'il mentionne, pour la première fois, dans sa déclaration d'appel, étant relevé que la seule pièce produite à l'appui de ses conclusions n'est autre que l'acte de signification querellé.
Or, dès lors que M. [B] [M] n'allègue ni ne démontre avoir effectivement immatriculé sa société, la procédure initiée à son encontre se justifie au regard des dispositions de l'article 1843 du code de procédure civile qui énonce que la personne, qui a agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation, est tenue des obligations nées des actes accomplis.
Étant donné que M. [B] [M] n'établit pas d'autre domicile que celui du lieu du siège social de la société qu'il a créée, soit à l'adresse à laquelle l'huissier de justice s'est rendue, aucune irrégularité n'affecte la validité de la signification de l'acte d'huissier en date du 20 octobre 2022 .
Il en résulte que l'appel interjeté par ce dernier par déclaration transmise au greffe le 26 décembre 2022 l'a été au-delà du délai de 15 jours qui lui était imparti à compter de cette signification pour former appel.
En effet, dès lors que l'ordonnance entreprise n'était pas destinée à une personne demeurant à l'étranger, compte tenu de la seule adresse portée à la connaissance des bailleurs comme étant celle du lieu des locaux loués, et que M. [B] [M] ne démontre pas être effectivement domicilié à l'étranger, il n'est pas fondé à solliciter le bénéfice du délai de deux mois de distance.
Son appel doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [B] [M] doit être condamné aux dépens de la procédure d'incident.
En outre, l'équité commande de le condamner à verser à Mme [P] [A], Mme [L] [A] et Mme [Z] [A] la somme de 1 200 euros pour les frais exposés non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel dans le délai de quinze jours,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [B] [M] le 26 décembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ;
Condamnons M. [B] [M] à verser à Mme [P] [A], Mme [L] [A] et Mme [Z] [A] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Condamnons M. [B] [M] aux entiers dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 juin 2023
La greffière La conseillère désignée par le premier président
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