Cour d'appel, 06 juillet 2025. 25/01179
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01179
Date de décision :
6 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01179 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJBY
N° de Minute : 1188
Ordonnance du dimanche 06 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [X]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 1] (NIGÉRIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [S] [J] interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté d'Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 06 juillet 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 06 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 05 juillet 2025 à notifiée à à M. [G] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 juillet 2025 à 15h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [X], né le 1er janvier 1997 à [Localité 1] (Nigéria), de nationalité nigériane a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d'un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours par décision du préfet de l'Oise en date du 7 mai 2025.
Par décision rendue le 11 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 5 juin 2025, confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prorogé la rétention de M. [G] [X] pour une durée de trente jours à compter de l'échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative.
Par requête du 4 juillet 2025, le préfet de l'Oise a demandé l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de quinze jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 juillet 2025 notifiée le jour à 13h11, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,
' Vu la déclaration d'appel de Monsieur [G] [X] du 5 juillet 2025 à 15h 09 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant :
' La violation de l'article L742-5 du CESEDA aux motifs de l'absence d'obstruction faite par l'appelant à son départ dans les quinze derniers jours et l'absence de preuve rapportée par la préfecture qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que l'éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.742-5 du CESEDA
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, il ressort de la procédure que les démarches de demande de laissez-passer consulaire (LPC) et de plan de voyage d'éloignement ont été effectuées dès le début de la mesure de rétention administrative soit le 7 mai dernier et les autorités consulaires nigérianes ont été relancées par courriel en date du 3 juin 2025 ; en parallèle, la préfecture a saisi l'UCI le 15 mai 2025 en appui de sa demande ; une audition consulaire par visio-conférence a eu lieu le 17 juin 2025 et d'après les informations recueillies par l'UCI auprès des autorités nigérianes, M. [X] a été reconnu comme l'un de leurs ressortissants.
La préfecture de l'Oise dans ce contexte a entamé les démarches afin d'obtenir un vol à destination du Nigéria pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet.
Compte tenu de ces éléments, il y a toutes les raisons de penser que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir prochainement à savoir dès la communication aux autorités nigérianes de la date programmée pour le vol sollicité ; dans ces conditions, les dispositions susvisées de l'article L.742-5 du CESEDA relatives au « bref délai » ont bien vocation à s'appliquer et n'ont pas été violées.
De plus, l'administration justifie avoir satisfait à l'obligation de diligences qui lui incombe.
Dès lors le moyen sera rejeté.
Sur le surplus
M. [G] [X] ne justifie pas d'une résidence stable en France, ni d'attaches particulières et à ce titre, et il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
Il en découle que les risques de soustraction à la présente mesure d'éloignement sont avérés.
Sa situation personnelle ne justifie donc pas son maintien sur le territoire français.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicités.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Antoine WADOUX, greffier
Sylvain LALLEMENT, Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 06 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [J]
Le greffier
N° RG 25/01179 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJBY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Juillet 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [G] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [G] [X] le dimanche 06 juillet 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Marie JOURDAIN le dimanche 06 juillet 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 06 juillet 2025
N° RG 25/01179 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJBY
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