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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-14.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.060

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alfa Roméo France, dont le siège est à Paris (8ème), 150, Champs-Elysées, agissant par ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de : 1°) M. Gérard X..., demeurant ... (17ème), 2°) la Compagnie MACIF, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), ... de Fond, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 3°) la société garage Lor, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., aux droits de laquelle vient le grand garage de la Défense, défendeurs à la cassation ; La société garage Lob, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Alfa Roméo France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la MACIF, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Grand Garage de la Défense, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premières branches du premier moyen du pourvoi principal de la société Alfa-Roméo France et les deux branches du moyen unique du pourvoi incident du Grand Garage de la Défense, qui sont communes, ainsi que sur la troisième branche du premier moyen et le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal, tels qu'ils figurent aux mémoires et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu qu'après trois semaines d'utilisation normale, le véhicule litigieux, qui n'avait parcouru que 1 600 kilomètres et venait de faire l'objet d'une révision contractuelle, avait été "pratiquement détruit" par un incendie ; qu'en en déduisant qu'en l'absence de preuve de l'intervention d'une cause étrangère ou d'une mauvaise utilisation de ce véhicule par son acquéreur, le sinistre révélait nécessairement un vice de construction ou un défaut de matière entraînant la garantie du fabricant comme celle du vendeur, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par un motif dubitatif, n'a pas méconnu les règles qui gouvernent la charge de la preuve ; d'où il suit que les deux premières branches du premier moyen du pourvoi principal, de même que les deux branches du moyen unique du pourvoi incident, sont dépourvues de fondement ; Attendu, ensuite, que la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal est inopérante dès lors que la cour d'appel a fondé sa décision sur les seules dispositions afférentes à la garantie légale à raison des défauts cachés de la chose vendue ; Attendu, enfin, qu'après avoir, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, évalué le préjudice né de la destruction dudit véhicule, les juges du second degré ont condamné in solidum le fabricant et le vendeur de celui-ci à réparer ce préjudice ; que, dès lors, en imposant au fabricant de garantir le vendeur de la condamnation prononcée à son encontre, ils n'ont pas, contrairement aux allégations de la seconde branche du second moyen, accordé une réparation excédant le préjudice subi ; que leur décision sur ce point répond à l'argumentation développée dans les conclusions invoquées par la première branche du second moyen ; d'où il suit qu'aucun de ces deux griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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