Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Carles X..., demeurant chez M. B..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit :
1 / des Assurances mutuelles de l'Indre, dont le siège est 25, rue Porte Thibault, 36000 Chateauroux,
2 / de Mlle Sophie Z..., demeurant ...,
3 / de Mlle Isabelle A..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des Assurances mutuelles de l'Indre, de Mlle Z... et de Mlle A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1998) que la voiture de marque Porsche de M. X..., a été endommagée lors d'une collision avec le véhicule de Mlle Y... conduit par Mlle A... et assuré auprès de la société les Assurances mutuelles de l'Indre ; que M. X... a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait son préjudice matériel et d'avoir rejeté ses demandes au titre de ses préjudices économique et moral ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a évalué les préjudices de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Assurances mutuelles de l'Indre, de Mlle Z... et de Mlle A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
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