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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 juin 2024. 2406761

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2406761

Date de décision :

19 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. B D A, représenté par Me Dingamgoto, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a annulé son récépissé de demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en considération de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence, présumée dès lors que sa demande concerne un renouvellement de son titre de séjour, est remplie compte tenue de l'abrogation du récépissé de sa demande ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées compte tenu de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de son manque de motivation, d'une méconnaissance du droit d'être entendu, au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ses attaches familiales en France, de son insertion professionnelle et de la stabilité de ses revenus, ainsi que d'une méconnaissance des articles L. 314-8 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 avril 2024 sous le numéro 2405546 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue le 6 juin 2024 en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, qui a en outre informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué comme excédant les pouvoirs dont dispose le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. - les observations de Me Sagiroglu, substituant Me Dingamgoto, représentant M. A, qui maintient les conclusions de la requête, et reprend les moyens invoqués dans cette requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite pour M. A, le 7 juin 2024, qui a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en réponse. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour que M. A détenait en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a annulé son récépissé de demande de carte de séjour. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'annuler l'ensemble des décisions de cet arrêté, subsidiairement, de suspendre l'exécution des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En premier lieu, si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent, conformément à l'article L. 511-1 de ce code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2024 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre demandé doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. 4. En deuxième lieu, eu égard au caractère suspensif du recours, prévu au premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel M. A demande l'annulation de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont sans objet et, par suite, irrecevables. 5. En troisième lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de son manque de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des attaches familiales de l'intéressé en France, de son insertion professionnelle et de la stabilité de ses revenus, ainsi que d'une méconnaissance des articles L. 314-8 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'établit pas avoir fait une demande de titre de séjour sur ce fondement et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa demande sur ces mêmes fondements, n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 juin 2024. La juge des référés, Th. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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