Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/04593
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/04593
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
N° 2026/126
Rôle N° RG 25/04593 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWMZ
[J] [R]
[Z] [R]
C/
[L] [P] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul-David DE MELO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 01 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/11484.
APPELANTS
Madame [J] [R]
née le 26 Novembre 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
Monsieur [Z] [R]
né le 23 Juillet 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française,
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés et assistés par Me Paul-David DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marion ETTORI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [L] [P] [G]
né le 17 Décembre 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
signification DA le 17 Juin 2025 à sa personne
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Selon acte sous seing privé du 24 octobre 2007, monsieur [P] [F] prenait à bail à usage d'habitation un appartement situé [Adresse 3] contre paiement d'un loyer mensuel de 520 €.
Le 25 avril 2022, les époux [R] notifiaient à leur locataire un congé pour vendre à effet au 31 octobre 2022. Une ordonnance de référé du 26 juin 2024 constatait la résiliation du bail à compter du 25 avril 2022, ordonnait l'expulsion du locataire et fixait l'indemnité d'occupation à la somme de 521,83 €.
Le 23 octobre 2024, monsieur [P] [F] saisissait le juge de l'exécution de [Localité 1] d'une demande de délais d'un an pour quitter les lieux.
Par un jugement du 1er avril 2025, le juge de l'exécution précité :
- déclarait recevable la demande de monsieur [P] [F],
- accordait à monsieur [P] [F] un délai de douze mois pour quitter les lieux à compter de la notification du jugement,
- disait qu'en cas de non-paiement de deux indemnités d'occupation, du montant mensuel de 52l,83 €, consécutifs ou non, avant le 10 de chaque mois, monsieur [P] [F] sera déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et la procédure d'expulsion pourra reprendre son cours,
- déboutait les époux [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnait les époux [V] aux dépens de la procédure,
- rejetait tous autres chefs de demandes.
Ledit jugement était notifié par la voie postale et par déclaration du 15 avril 2025 au greffe de la cour, monsieur [Z] [R] et madame [J] [R] formaient appel du jugement déféré.
Le 17 juin 2025, les époux [R] faisaient signifier à monsieur [P] [F] leur déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai du 28 mai 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, les époux [R] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- dire et juger que la demande de délais formalisée par devant le juge de l'exécution a d'ores et déjà été formalisée par devant le juge des contentieux et de la protection,
- dire et juger que dans le cadre de la procédure d'expulsion le juge des contentieux et de la protection a débouté monsieur [P] [F] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
- dire et juger que l'ordonnance de référé rendue le juge des contentieux et de la protection n'ayant fait l'objet d'aucun appel, la demande de monsieur [P] [F] se heurte à l'autorité de la chose jugée,
- dire et juger que monsieur [P] [F] a déjà bénéficié des plus larges délais pour pouvoir quitter les lieux,
En conséquence ;
- débouter monsieur [P] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner monsieur [P] [F] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Ils invoquent l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé du 26 septembre 2024 qui a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de monsieur [P] [F] fondée sur les articles L 412-3 et suivants CPCE.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que monsieur [P] [F] a déjà bénéficié des plus larges délais pour quitter les lieux, motif pour lequel il a été débouté par le juge des contentieux de la protection, en l'état d'un congé du 25 avril 2022 à effet au 31 octobre 2022. Ils invoquent leurs difficultés financières résultant de l'absence de vente et de la saisie à tiers détenteur de l'indemnité d'occupation payée par l'intimé.
Monsieur [P] [G], cité à personne, n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'instruction de l'affaire était close par ordonnance du 23 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l'article R 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L 412-2 et L 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, d'application immédiate aux procédures en cours, dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code, issu de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d'application immédiate aux procédures en cours, dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, il résulte de la motivation du jugement déféré et des pièces produites en première instance que monsieur [P] [F] a formé une demande de délais de paiement suite à l'absence de proposition de relogement malgré le renouvellement du 26 novembre 2023 de sa demande d'attribution de logement social. Il justifie aussi de la persistance de problèmes de santé établie par certificat médical du 10 septembre 2024. Ces éléments nouveaux non examinés dans la décision du juge des référés établissent la recevabilité de sa demande de délais pour quitter les lieux devant le juge de l'exécution.
Il résulte de la motivation du premier juge que la cour adopte que monsieur [P] [F] justifie qu'il n'est pas parvenu à se reloger dans des conditions normales suite à un défaut de réponse à sa demande initiale de relogement du 14 avril 2016 renouvelée le 28 novembre 2023 alors qu'il a trois enfants mineurs à charge et en cours de scolarité et que ses ressources sont limitées à 1030 € par mois au titre du revenu de solidarité active et des allocations familiales. En outre, il a justifié de problèmes de santé (rupture de la coiffe des rotateurs selon certificat du 10 septembre 2024) et de ceux de son épouse (fracture de la cheville).
Par ailleurs, monsieur [P] [F] a justifié du paiement des indemnités d'occupation directement entre les mains du trésor en l'état de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifié. Les appelants ne justifient pas du montant de la dette recouvrée par voie de saisie et de son prétendu lien avec l'absence de vente du logement occupé par l'intimé.
Il résulte des éléments précités que monsieur [P] [F] a justifié devant le premier juge qu'il ne pouvait se reloger dans des conditions normales de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur l'octroi de délais sauf à réduire le délai accordé à 10 mois.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sauf à réduire à dix mois le délai pour quitter les lieux.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [R], parties succombantes pour l'essentiel, supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf à réduire à dix mois le délai pour quitter les lieux,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de monsieur [Z] [R] et madame [J] [R].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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