Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01819 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVZ7 - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [J]
MAGISTRAT : Samuel TILLIE
GREFFIER : Katia COUSIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. ANCELET Guillaume, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [W] [J]
Assisté de Maître COCQUEREZ avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis né à [Localité 3]. Je suis guyanné. J’ai deux enfants.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur n’est pas reconnu comme français. Autorité du guyanna ont été sollicité mais aucune réponse. Les autorités du surinam ont maintenant été sollicité le 16/08/24. La mère de Monsieur est surinamienne. Monsieur est allé à l’école en France.
Pour le reste, il s’en rapporte.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : pour mon passeport, c’est juste une lettre du nom qui a été changé. Il faut que je fasse les démarches pour le modifier.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Katia COUSIN Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01819 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVZ7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Samuel TILLIE, Vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Katia COUSIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 27/07/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 23/08/2024 reçue et enregistrée le 23/08/2024 à 09H18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET, avocat au barreau de LILLE
PERSONNE RETENUE
M. [W] [J]
né le 07 Août 1998 à [Localité 3] (GUYANE)
de nationalité Guyanienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 juillet 2024 notifiée le même jour à 8 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 27 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [J] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 30 juillet 2024.
Par requête en date du 23 août 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 18, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’avocat représentant l’autorité préfectoral soutient la requête.
Le conseil de M. [W] [J] évoque les interrogations sur la situation, notamment la nationalité de son client non reconnu par les autorités françaises. Il s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, l’autorité administrative rapporte la preuve de diligences utiles en vue de la mise en oeuvre de l’éloignement de M. [W] [J]. La réponse des autorités consulaires saisies est attendue. L’attitude de l’intéressé complique les démarches de l’autorité préfectorale.
Les conditions fixées à l’article précité étant réunies, il convient d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [W] [J] pour une durée de 30 jours maximum.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [W] [J] pour une durée de trente jours à compter du 26/08/2024 à 08H00 ;
Fait à LILLE, le 24 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01819 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVZ7 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio-conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment