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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-18.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.534

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans, assurances IARD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, Assurances IARD, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Thierry X..., victime d'un accident de la circulation le 26 août 1991 alors qu'il conduisait un véhicule assuré par son père, M. Robert X..., auprès de la Mutuelle du Mans, a assigné cette société en paiement de diverses sommes au titre de la garantie des dommages corporels; que par arrêt confirmatif du 23 novembre 1994, la cour d'appel de Rennes, statuant en référé, a alloué à M. X... une provision et ordonné une expertise; que l'arrêt attaqué, statuant au fond, a fixé le montant des indemnités auxquelles elle a condamné l'assureur, après déduction de la provision ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'un arrêt du 2 juillet 1996 a rejeté le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans contre l'arrêt du 23 novembre 1994 dont l'arrêt attaqué, d'ailleurs, ne constitue pas la suite; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches et le troisième moyen pris en ses trois branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt ; Attendu que la cour d'appel a constaté que la police d'assurance établie le 31 octobre 1991 comportait une garantie "Extension Sécurité" et qu'elle avait pris effet le 24 juillet 1991, lendemain de la remise d'une note de couverture; qu'en déclarant cette garantie acquise à M. X..., la cour d'appel n'a pas méconnu le caractère aléatoire du contrat d'assurance; qu'elle n'avait dès lors pas à répondre aux conclusions de la Mutuelle du Mans qui soutenaient que cette garantie avait été ajoutée à celles indiquées à la note de couverture, ni à procéder aux recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour fixer à 836 064 francs le montant de l'indemnité due au titre de la garantie "Extension Sécurité", l'arrêt attaqué relève que, pour la détermination de l'indemnité due au titre de l'invalidité permanente, le contrat prévoit qu'il convient de retenir le taux réél d'invalidité diminué de 10 points, que l'indemnité est alors calculée d'après la valeur du point correspondant au taux ainsi défini; qu'il en déduit que c'est à bon droit que les premiers juges ont minoré de 10 points le taux d'incapacité et l'ont donc fixé à 40 %,qu'en revanche il leur appartenait, faisant application des conditions générales de la police auxquelles sont annexées les conditions personnelles, de fixer l'indemnité d'après le montant de garantie prévu au contrat, égal à 36 000 fois l'indice dont la valeur est de 58,06 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conditions générales stipulaient, comme le relevait la cour d'appel, que l'indemnité est calculée d'après la valeur du point correspondant au taux d'incapacité, de sorte que le montant de la garantie fixé aux conditions personnelles ne constituait que le montant maximum de la garantie et non le mode de calcul de l'indemnité, la cour d'appel a violé le contrat ; Et sur le cinquième moyen ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a également condamné la Mutuelle du Mans à payer à M. X... une somme de 20 000 francs au titre de la garantie individuelle des passagers, "Option 17", sans répondre aux conclusions par lesquelles l'assureur invoquait la clause de la police imposant une réduction de l'indemnité en proportion du taux d'incapacité retenu; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 836 064 francs l'indemnité due par la Mutuelle du Mans à M. X... au titre de la garantie "Extension Sécurité" et à 20 000 francs celle due au titre de la garantie individuelle des passagers, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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